Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES (Articles 1 à 88)
Chapitre Ier : Commission régionale du patrimoine et des sites (Articles 1 à 6)
Chapitre II : Commission départementale des objets mobiliers (Articles 7 à 8)
Chapitre III : Immeubles (Articles 9 à 52)
Section 1 : Classement des immeubles (Articles 9 à 33)
Section 2 : Inscription des immeubles (Articles 34 à 41)
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits (Articles 42 à 47)
Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits (Articles 48 à 52)
Chapitre IV : Objets mobiliers (Articles 53 à 87)
Chapitre V : Dispositions pénales (Article 88)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER (Articles 89 à 94)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 95 à 96)
Article 32
Lorsque le préfet de département décide de recourir à l'expropriation d'un immeuble classé en application de l'article L. 621-13 ou de l'article L. 621-18 du code du patrimoine, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
Si des travaux ont été exécutés d'office en application de l'article L. 621-12 du code du patrimoine, la part des frais engagés par l'Etat est déduite du montant de l'indemnité d'expropriation ainsi fixé.