Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

Version INITIALE

NOR : MJSX0600023R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/5/23/MJSX0600023R/jo/article_l._231-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/5/23/2006-596/jo/article_l._231-7

Texte n°41

Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

Article L. 231-7


Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 231-6 ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
Seuls les médecins agréés en application de l'article L. 232-11 sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 232-12.