Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (Articles L. 100-1 à L. 141-5)
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles L. 100-1 à L. 100-4)
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES (Articles L. 111-1 à L. 114-1)
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES (Articles L. 121-1 à L. 122-19)
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES (Articles L. 131-1 à L. 132-2)
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION (Articles L. 141-1 à L. 141-5)
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles L. 211-1 à L. 231-1)
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles L. 211-1 à L. 212-14)
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport (Articles L. 211-1 à L. 211-7)
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles L. 212-1 à L. 212-14)
Section 1 : Obligation de qualification (Articles L. 212-1 à L. 212-8)
Section 2 : Obligation d'honorabilité (Articles L. 212-9 à L. 212-10)
Section 3 : Obligation de déclaration d'activité (Articles L. 212-11 à L. 212-12)
Section 4 : Police des activités d'enseignement (Articles L. 212-13 à L. 212-14)
TITRE II : SPORTIFS (Articles L. 221-1 à L. 222-11)
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE (Articles L. 230-1 à L. 231-1)
Section 1 : Prévention (Articles L. 232-1 à L. 232-4)
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage (Articles L. 232-5 à L. 232-8)
Section 3 : Agissements interdits et contrôles (Articles L. 232-9 à L. 232-20)
Section 4 : Sanctions administratives (Articles L. 232-21 à L. 232-24)
Section 5 : Dispositions pénales (Articles L. 232-25 à L. 232-31)
Chapitre unique (Articles L. 241-1 à L. 241-9)
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES (Articles L. 311-1 à L. 312-17)
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES (Articles L. 321-1 à L. 322-9)
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES (Articles L. 331-1 à L. 333-9)
TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT (Articles L. 411-1 à L. 411-2)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER (Articles L. 421-1 à L. 425-1)
Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte (Articles L. 421-1 à L. 421-3)
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L. 422-1 à L. 422-3)
Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna (Article L. 423-1)
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française (Article L. 424-1)
Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Article L. 425-1)
Article L. 222-2
I. - N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.
Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.
II. - Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent :
1° La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ;
2° Les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ;
3° Le seuil au-delà duquel les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur au double du plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
III. - En l'absence d'une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées au II ci-dessus.