Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (Articles L. 100-1 à L. 141-5)
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles L. 100-1 à L. 100-4)
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES (Articles L. 111-1 à L. 114-1)
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES (Articles L. 121-1 à L. 122-19)
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES (Articles L. 131-1 à L. 132-2)
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION (Articles L. 141-1 à L. 141-5)
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles L. 211-1 à L. 231-1)
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles L. 211-1 à L. 212-14)
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport (Articles L. 211-1 à L. 211-7)
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles L. 212-1 à L. 212-14)
Section 1 : Obligation de qualification (Articles L. 212-1 à L. 212-8)
Section 2 : Obligation d'honorabilité (Articles L. 212-9 à L. 212-10)
Section 3 : Obligation de déclaration d'activité (Articles L. 212-11 à L. 212-12)
Section 4 : Police des activités d'enseignement (Articles L. 212-13 à L. 212-14)
TITRE II : SPORTIFS (Articles L. 221-1 à L. 222-11)
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE (Articles L. 230-1 à L. 231-1)
Section 1 : Prévention (Articles L. 232-1 à L. 232-4)
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage (Articles L. 232-5 à L. 232-8)
Section 3 : Agissements interdits et contrôles (Articles L. 232-9 à L. 232-20)
Section 4 : Sanctions administratives (Articles L. 232-21 à L. 232-24)
Section 5 : Dispositions pénales (Articles L. 232-25 à L. 232-31)
Chapitre unique (Articles L. 241-1 à L. 241-9)
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES (Articles L. 311-1 à L. 312-17)
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES (Articles L. 321-1 à L. 322-9)
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES (Articles L. 331-1 à L. 333-9)
TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT (Articles L. 411-1 à L. 411-2)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER (Articles L. 421-1 à L. 425-1)
Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte (Articles L. 421-1 à L. 421-3)
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L. 422-1 à L. 422-3)
Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna (Article L. 423-1)
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française (Article L. 424-1)
Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Article L. 425-1)
Article L. 212-1
I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
IV. - Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.