Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (Articles L. 100-1 à L. 141-5)
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles L. 100-1 à L. 100-4)
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES (Articles L. 111-1 à L. 114-1)
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES (Articles L. 121-1 à L. 122-19)
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES (Articles L. 131-1 à L. 132-2)
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION (Articles L. 141-1 à L. 141-5)
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles L. 211-1 à L. 231-1)
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles L. 211-1 à L. 212-14)
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport (Articles L. 211-1 à L. 211-7)
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles L. 212-1 à L. 212-14)
Section 1 : Obligation de qualification (Articles L. 212-1 à L. 212-8)
Section 2 : Obligation d'honorabilité (Articles L. 212-9 à L. 212-10)
Section 3 : Obligation de déclaration d'activité (Articles L. 212-11 à L. 212-12)
Section 4 : Police des activités d'enseignement (Articles L. 212-13 à L. 212-14)
TITRE II : SPORTIFS (Articles L. 221-1 à L. 222-11)
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE (Articles L. 230-1 à L. 231-1)
Section 1 : Prévention (Articles L. 232-1 à L. 232-4)
Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage (Articles L. 232-5 à L. 232-8)
Section 3 : Agissements interdits et contrôles (Articles L. 232-9 à L. 232-20)
Section 4 : Sanctions administratives (Articles L. 232-21 à L. 232-24)
Section 5 : Dispositions pénales (Articles L. 232-25 à L. 232-31)
Chapitre unique (Articles L. 241-1 à L. 241-9)
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES (Articles L. 311-1 à L. 312-17)
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES (Articles L. 321-1 à L. 322-9)
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES (Articles L. 331-1 à L. 333-9)
TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT (Articles L. 411-1 à L. 411-2)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER (Articles L. 421-1 à L. 425-1)
Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte (Articles L. 421-1 à L. 421-3)
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L. 422-1 à L. 422-3)
Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna (Article L. 423-1)
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française (Article L. 424-1)
Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Article L. 425-1)
Article L. 111-3
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet par le même ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent code à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 232-11, L. 241-5 et L. 322-8.
Les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Le fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article est puni de 7 500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement.