Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

Version INITIALE

NOR : MJSX0600023R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/5/23/MJSX0600023R/jo/article_l._232-27

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/5/23/2006-596/jo/article_l._232-27

Texte n°41

Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

Article L. 232-27


Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 232-26 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.