Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

Version INITIALE

NOR : MJSX0600023R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/5/23/MJSX0600023R/jo/article_l._241-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/5/23/2006-596/jo/article_l._241-7

Texte n°41

Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

Article L. 241-7


Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le cavalier qui ont enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes :
1° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 ;
2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 et aux entraînements y préparant ;
3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1.
Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre par une fédération sportive agréée ou par l'Agence française de lutte contre le dopage.