Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

Version INITIALE

NOR : MJSX0600023R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/5/23/MJSX0600023R/jo/article_l._122-6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/5/23/2006-596/jo/article_l._122-6

Texte n°41

Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

Article L. 122-6


L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société anonyme à objet sportif qu'elle a créée.
Sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société anonyme à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente section.