Article 4
Le régisseur de recettes du service des visas est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 90 euros.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MAEA0520029A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/3/25/MAEA0520029A/jo/article_4
Texte n°15
Le régisseur de recettes du service des visas est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 90 euros.
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