Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement

Version INITIALE

NOR : DEVG0530078D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/DEVG0530078D/jo/article_r._142-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-935/jo/article_r._142-2

Texte n°187

Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement

Article R. 142-2


I. - Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.
II. - Le mandat peut prévoir en outre :
1° L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
2° Le versement par la personne physique de provisions ;
3° La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
4° La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;
5° La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
III. - Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.