Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement

Version INITIALE

NOR : DEVG0530078D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/DEVG0530078D/jo/article_r._435-24

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-935/jo/article_r._435-24

Texte n°187

Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement

Article R. 435-24


I. - Ne peuvent prendre part aux adjudications ni eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 ;
2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 437-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
II. - Toute location qui est faite en contravention aux dispositions du présent article est nulle.