Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement

Version INITIALE

NOR : DEVG0530078D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/DEVG0530078D/jo/article_r._131-23

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-935/jo/article_r._131-23

Texte n°187

Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement

Article R. 131-23


Les recettes de l'agence comprennent :
1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;
3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;
4° Le produit des emprunts et des participations ;
5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;
6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;
7° Les dons et legs ;
8° Le produit des publications ;
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.