Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement

Version INITIALE

NOR : DEVG0530078D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/DEVG0530078D/jo/article_r._322-36

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-935/jo/article_r._322-36

Texte n°187

Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement

Article R. 322-36


I. - Les conseils de rivage :
1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ;
2° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
3° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R. 322-1 concernant le territoire de leur compétence ;
4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
II. - Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.