Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement

Version INITIALE

NOR : DEVG0530078D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/DEVG0530078D/jo/article_r._434-22

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-935/jo/article_r._434-22

Texte n°187

Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement

Article R. 434-22


Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
1° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1 ;
2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
3° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
4° Le produit des publications ;
5° Les fonds de contrats sur programme ;
6° Les dons et legs ;
7° Les subventions de l'Etat ;
8° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
9° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
10° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
11° Les emprunts ;
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.