Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement

Version INITIALE

NOR : DEVG0530078D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/DEVG0530078D/jo/article_r._412-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-935/jo/article_r._412-2

Texte n°187

Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement

Article R. 412-2


I. - L'autorisation prévue à l'article L. 412-1 est délivrée par le préfet.
II. - Cette autorisation peut être délivrée :
1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
2° Soit pour une durée illimitée.
III. - L'autorisation est individuelle et incessible.
IV. - Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
V. - Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 412-4.