Décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat

Version INITIALE

NOR : JUSC0753236D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/JUSC0753236D/jo/article_16

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/2007-932/jo/article_16

Texte n°116

Article 16


Le premier alinéa de l'article 191 est complété par la phrase suivante : « Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président du conseil de discipline ou, à Paris, du doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre. Cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »