Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier

Version INITIALE

NOR : ECOX0500001D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/ECOX0500001D/jo/article_r._214-155

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-1007/jo/article_r._214-155

Texte n°146

Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier

Article R. 214-155


Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération.
Il doit contenir les indications suivantes :
1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion : ces indications sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 214-130 et, le cas échéant, pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, à l'article R. 214-158, auquel peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;
5° La date de la fusion ;
6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.