Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier

Version INITIALE

NOR : ECOX0500001D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/ECOX0500001D/jo/article_r._131-21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-1007/jo/article_r._131-21

Texte n°146

Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier

Article R. 131-21


Dans le cas où le chèque rejeté a été payé lors d'une nouvelle présentation, le tireur en fait état auprès du tiré. Il justifie aussi, le cas échéant, du paiement de la pénalité libératoire.