Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier

Version INITIALE

NOR : ECOX0500001D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/ECOX0500001D/jo/article_r._512-27

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-1007/jo/article_r._512-27

Texte n°146

Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier

Article R. 512-27


Les personnes physiques pouvant être sociétaires des caisses régionales de crédit maritime mutuel ou des unions en application du 1° de l'article L. 512-74 sont les suivantes :
1° Les marins pêcheurs pratiquant la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale ;
2° Les anciens marins pêcheurs ayant pratiqué la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale pendant cinq ans au moins, ou ayant cessé de la pratiquer pour cause d'incapacité physique, ou ayant la qualité de pensionnés de la caisse générale de prévoyance des marins français ;
3° Les autres personnes qui, à titre principal, procèdent par elles-mêmes aux opérations et activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68, et notamment les concessionnaires d'établissements de pêche sur le domaine public maritime et les personnes pratiquant les cultures marines, ainsi que les personnes qui pour cause d'incapacité physique ont cessé d'exercer une telle profession ;
4° Les ascendants, les veuves et, jusqu'à la majorité du plus jeune, les orphelins des personnes mentionnées ci-dessus.