Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier

Version INITIALE

NOR : ECOX0500001D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/ECOX0500001D/jo/article_d._214-91

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-1007/jo/article_d._214-91

Texte n°146

Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier

Article D. 214-91


Pour l'application de l'article L. 214-42, les valeurs assimilées aux liquidités sont, lorsqu'ils ont moins d'un an d'échéance, les bons du Trésor, les titres de créance négociables ou les obligations ainsi que les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est essentiellement composé de ces éléments.
Le montant minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un fonds d'intervention sur les marchés à terme est de 40 % de son actif.
Les 40 % de l'actif détenus obligatoirement en liquidités ou valeurs assimilées ne peuvent être utilisés sous forme de dépôt de garantie auprès des chambres de compensation.