Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier

Version INITIALE

NOR : ECOX0500001D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/ECOX0500001D/jo/article_r._731-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-1007/jo/article_r._731-8

Texte n°146

Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier

Article R. 731-8


Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 :
1° Les billets de banque ;
2° Les pièces de monnaie ;
3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
4° Les chèques au porteur ;
5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
6° Les chèques de voyage ;
7° Les effets de commerce non domiciliés ;
8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
9° Les bons de caisse anonymes ;
10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
11° Sous réserve de l'article R. 731-5, les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.