Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier

Version INITIALE

NOR : ECOX0500001D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/ECOX0500001D/jo/article_r._512-25

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-1007/jo/article_r._512-25

Texte n°146

Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier

Article R. 512-25


Les caisses de crédit mutuel sont avisées des sanctions qu'elles encourent et invitées à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale à laquelle leur cas sera examiné.
Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance du Gouvernement et notifiées à la caisse intéressée.
La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel peut être déférée dans les deux mois, par la caisse intéressée ou par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.
Si la radiation est confirmée, la caisse intéressée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.