Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier

Version INITIALE

NOR : ECOX0500001D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/ECOX0500001D/jo/article_r._131-50

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-1007/jo/article_r._131-50

Texte n°146

Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier

Article R. 131-50


Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque au titulaire du compte.