Publics concernés : militaires et fonctionnaires employés au ministère des armées, agents non titulaire de droit public employés par le ministère des armées, personnels à statut ouvrier du ministère des armées.
Objet : modification des dispositions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail au ministère des armées.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 2 janvier 2023
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Notice : les dispositions du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense sont modifiées pour prendre en compte les évolutions intervenues dans l'organisation du ministère et parmi ses acteurs en charge des actions concourant à la santé et à la sécurité au travail. Cette modification vise aussi à faire évoluer les instances de concertation du personnel militaire en parallèle des évolutions apportées aux instances du personnel civil par l'effet du décret n° 2021-212 du 25 février 2021. Il s'agit enfin de tirer les conséquences et de décliner au sein du ministère de la défense les dispositions des articles R. 4123-52 et suivants du code de la défense introduites en 2018 au titre du statut du militaire.
Références : le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3231-10 et R. 4123-52 à R. 4123-61 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 79 ;
Vu le décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2020-1173 du 25 septembre 2020 pris en application de l'article 31 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, notamment ses articles 94 et 100 ;
Vu l'avis de la commission centrale de prévention en date du 30 juin 2022 ;
Vu l'avis de la commission interarmées de prévention en date du 4 juillet 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 7 juillet 2022,
Décrète :
Le décret du 29 mars 2012 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 60 du présent décret.
L'intitulé du titre Ier est ainsi modifié : « Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5) ».
L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « employés dans les services, établissements et formations du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « employés dans les états-majors, directions et services du ministère de la défense et dans les organismes qui leur sont rattachés » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre des missions qu'ils exercent sous l'autorité du ministre de la défense ainsi qu'au personnel militaire des formations administratives ou éléments de formation administrative relevant d'une autre autorité d'emploi que celle du ministre de la défense lorsqu'ils exercent leurs missions sous l'autorité de ce dernier. Dans ce cas, des conventions prises entre les ministres concernés précisent les conditions d'organisation de la prévention des risques professionnels. ».
L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5.-Les conditions d'organisation et les modalités d'intervention des agents de contrôle mentionnés à l'article 4 sont fixées par arrêté du ministre de la défense. »
L'intitulé du titre II est ainsi modifié : « Titre II : Les dispositions communes en matière de prévention des risques professionnels (Articles 6 à 15) ».
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de même nature que celles », sont ajoutés les mots : « qui peuvent être », le mot : « techniques » est supprimé et les mots : « et par les décrets pris » sont remplacés par les mots : « et par les dispositions réglementaires prises » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le personnel militaire qui exerce des activités prévues à l'article R. 4123-54 du code de la défense est régi par les dispositions du titre IV du présent décret et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ».
A l'article 7, les mots : « des techniques » sont remplacés par les mots : « des techniques, des installations et des équipements ».
Dans l'intitulé du chapitre Ier relatif aux obligations en matière de santé et de sécurité au travail, les mots : « (Articles 8 à 11) » sont remplacés par les mots : « (Articles 8 à 11-5) ».
Dans l'intitulé de la section 1 relative aux dispositions communes, les mots : « (Articles 8 à 10) » sont remplacés par les mots : « (Articles 8 à 10-3) ».
L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et dans le cadre des délégations qui lui sont consenties » sont supprimés ;
2° Au 8°, après les mots : « D'élaborer », sont ajoutés les mots : « et de tenir à jour » et les mots : « l'organisation et au fonctionnement de la prévention des risques professionnels et le document unique d'évaluation des risques professionnels » sont remplacés par les mots : « la santé et la sécurité au travail ».
Au 7° de l'article 9, les mots : « au harcèlement moral » sont remplacés par les mots : « au harcèlement moral, au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes tels que définis par les dispositions statutaires du personnel civil et militaire ».
Après l'article 9, sont insérés les articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés :
« Art. 9-1.-Lorsqu'un membre du personnel relevant d'un chef d'organisme réalise tout ou partie de son activité professionnelle auprès d'un autre chef d'organisme qui dirige et organise les conditions d'exécution de cette activité, les chefs d'organisme concernés mettent en œuvre les mesures définies aux articles 8 et 9 dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
« Art. 9-2.-Le chef d'organisme peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense. »
L'article 10 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « désigne », sont ajoutés les mots : « au moins » ;
2° Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nature des risques professionnels ou l'organisation territoriale de l'organisme le justifie, le chef d'organisme peut également désigner des préventeurs. Lorsque plusieurs agents sont désignés en application du présent article, le chef d'organisme définit leurs relations hiérarchiques et fonctionnelles ».
Après l'article 10, sont insérés les articles 10-1 à 10-3 ainsi rédigés :
« Art. 10-1.-Le ministre de la défense organise des formations spécifiques pour le personnel chargé d'assurer la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail. Ces actions de formation se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.
« Les frais de déplacement sont pris en charge par l'organisme dont relève l'agent dans les conditions prévues pour les frais de déplacement des personnels militaires et civils.
« Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
« Art. 10-2.-Conformément aux instructions qui lui sont données par le chef d'organisme, il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Cette disposition n'affecte pas le principe de la responsabilité du chef d'organisme.
« Art. 10-3.-Le chef d'organisme informe par tout moyen les agents placés sous son autorité des coordonnées :
«-des médecins en charge de la médecine de prévention compétents pour le personnel civil et militaire ;
«-des représentants du personnel des instances compétentes prévues au titre III ;
«-des agents de contrôle tels que mentionnés à l'article 4 ;
«-des services de secours d'urgence. »
L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « Dispositions particulières sur les emprises du ministère de la défense (Articles 11 à 11-5) ».
L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11.-Aux termes du présent décret, constitue une emprise toute aire géographique cohérente et clairement identifiée constituée d'immeubles bâtis et non bâtis, accueillant plusieurs organismes ou antennes d'organisme ainsi que des établissements ne relevant pas du ministère de la défense et dont les conditions d'accès sont déterminées sous l'unique autorité du ministère de la défense.
« Un chef d'emprise est désigné pour chaque emprise constituée. Au titre de ses attributions prévues à la présente section, il s'appuie sur les personnes compétentes en matière de santé et de sécurité au travail mentionnées à l'article 10. »Après l'article 11, sont insérés les articles 11-1 à 11-5 ainsi rédigés :
Art. 11-1.-Dans le cadre de ses missions générales, le chef d'emprise :
1° Définit et veille à l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail dans les parties à usage commun de l'emprise dont il a la responsabilité ;
2° Arrête les règles communes concernant notamment le plan de circulation, la consigne générale en matière de sécurité incendie, les modalités d'intervention des moyens de secours ainsi que les modalités d'intervention des entreprises extérieures ;
3° Coordonne dans l'emprise les mesures de prévention pour traiter des risques liés aux co-activités ou aux interférences résultant des activités des organismes, antennes d'organisme et établissements ne relevant pas du ministère de la défense.
Les dispositions prises en application de cet article sont formalisées par le chef d'emprise dans un règlement santé et sécurité au travail d'emprise en relation avec l'ensemble des organismes, antennes d'organisme et établissements ne relevant pas du ministère de la défense présents. Chaque chef d'organisme s'assure pour le personnel relevant de son autorité de l'application de ce règlement.
Ces dispositions sont sans préjudice des responsabilités qui incombent à chaque chef d'organisme ou d'établissement ne relevant pas du ministère de la défense pour le personnel relevant de son autorité.Art. 11-2.-Au titre des attributions définies à l'article 11-1, le chef d'emprise :
1° Informe tous les chefs d'organisme ou d'établissement concernés ne relevant pas du ministère de la défense ou leurs représentants s'il constate un défaut dans l'application de la règlementation ou des consignes particulières en matière de santé et de sécurité applicables sur l'emprise afin que ces derniers prennent sans délai les mesures nécessaires ;
2° Peut faire cesser toute situation d'activité présentant un danger grave pour le personnel utilisant les parties à usage commun ou pour le personnel relevant d'autres organismes de l'emprise et en informe le chef d'organisme concerné ou son représentant afin que ce dernier prenne sans délai les mesures nécessaires. Lorsque la situation concerne l'activité d'un établissement ne relevant pas du ministère de la défense, le chef d'emprise informe le chef de cet établissement afin que ce dernier prenne sans délai les mesures nécessaires. Dans l'hypothèse où cette situation perdure, le chef d'emprise informe le commandant de la base de défense ou pour l'emprise Balard le secrétaire général pour l'administration, l'autorité centrale d'emploi dont relève l'organisme concerné et l'inspection du travail dans les armées. Cette information est également portée à la connaissance des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail compétentes.Art. 11-3.-Le chef d'emprise peut, après concertation avec les chefs d'organisme, exercer les missions particulières suivantes :
1° Organiser une gestion commune de la documentation en matière de santé et de sécurité au travail notamment le registre prévu au 5° de l'article 8, à l'exclusion du registre prévu à l'article 14 ;
2° Prendre les mesures nécessaires en matière de prévention et de protection contre l'incendie sur l'ensemble de l'emprise dont il s'assure de leur application par les différents organismes présents.
Lorsque ces dispositions sont mises en œuvre, chaque chef d'organisme présent sur l'emprise est garant de leur application pour le personnel et les installations placées sous son autorité.Art. 11-4.-Lorsque sur une emprise se trouve un immeuble bâti souterrain qui accueille plusieurs organismes ou antennes d'organisme au sein duquel sont conduites des activités concourant de manière permanente au commandement des activités opérationnelles, l'organisation et la conduite des actions en matière de santé et de sécurité au travail sont confiées à un responsable de cet immeuble qui reçoit l'appellation de commandant d'ouvrage. Les chefs d'organismes disposant d'activités au sein de cette catégorie d'immeuble sont garants de l'application des directives en matière de santé et de sécurité au travail, notamment les mesures de prévention et de protection contre l'incendie données par le commandant d'ouvrage.
Art. 11-5.-Les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente section sont définies par arrêté du ministre de la défense.
L'article 12 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « Si un personnel civil ou un personnel militaire » sont remplacés par les mots : « Si un agent civil ou un militaire » et après les mots : « que celles », sont insérés les mots : « qui peuvent être » ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « du code de la sécurité sociale », le mot : « en » est supprimé ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté interministériel pris dans les conditions fixées au IV de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 susvisé détermine les missions de secours et de sécurité des personnes et des biens réalisées par du personnel civil qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres à l'organisme dont il relève. »
L'article 13 est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « sont tenues de procéder » sont remplacés par les mots : « procèdent » et les mots « de prendre les dispositions » sont remplacés par les mots « prennent les mesures » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « réuni » est remplacé par le mot : « réunie ».
Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-Lorsque la situation de travail ayant fait l'objet de la procédure prévue à l'article 13 se déroule dans un organisme qui dispose d'une formation spécialisée “ risque métier ” telle que prévue à l'article 20 du présent décret dont les représentants ne seraient pas en capacité d'intervenir dans les délais prévus, ces derniers peuvent solliciter, après accord des présidents des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail concernés, les représentants du personnel de l'instance compétente en matière de santé et de sécurité au travail de l'emprise ou à défaut de la base de défense pour procéder à l'enquête telle que prévue au premier alinéa de l'article 13.
« Tous les éléments recueillis au cours de cette enquête sont alors transmis à la formation spécialisée “ risque métier ” afin qu'elle poursuive la procédure prévue à l'article 13.
« Lorsque la situation de travail ayant fait l'objet de cette procédure met en évidence un danger grave et imminent trouvant des origines dans les parties à usage commun, la formation spécialisée d'emprise peut être associée à l'enquête ou à défaut est tenue informée. »
L'article 14 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « que celles », sont ajoutés les mots : « qui peuvent être » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « de l'inspection du travail dans les armées » sont remplacés par les mots : « des agents de contrôle tels que mentionnés à l'article 4 ».
A l'article 15, les mots : « en quittant immédiatement le lieu de travail » sont remplacés par les mots : « en se retirant sans délai de cette situation ».
Le chapitre III est remplacé par un titre III ainsi libellé « Titre III : Les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail (Articles 16 à 34) ».
La section 1 intitulée « Pour le personnel civil (Articles 16 à 28) » est remplacée par un chapitre I intitulé « Chapitre I : Pour le personnel civil (Articles 16 à 28-1) » inséré après le « Titre III : Les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail ».
L'article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les effectifs sont déterminés à partir de l'effectif du personnel civil. »
L'article 28 est ainsi modifié : après les mots : « au chapitre II du titre III », est ajouté le mot : « du » et les mots : « au chapitre II et à la section 1 du chapitre III du titre II du présent décret » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre I du titre III du présent décret ».
Après l'article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1.-Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité social d'administration en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat, dans les conditions prévues à l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
« Ces actions se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.
« Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. »
La section 2 « Pour le personnel militaire exerçant de même nature que celles confiées au personnel civil (Articles 29 à 34) » est remplacée par un chapitre II ainsi libellé « Chapitre II : Pour le personnel militaire (Articles 29 à 33-9) » inséré après l'article 28-1.
L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29.-Sans préjudice des attributions de l'instance prévue à l'article R. 4124-1 du code de la défense, il est créé auprès du ministre de la défense une commission interarmées de prévention qui examine les questions relatives à la santé et la sécurité au travail du personnel militaire à l'exception des activités prévues à l'article 35.
« Le nombre des représentants du personnel militaire titulaire est fixé à douze.
« La commission se réunit au moins une fois par an, en dehors des cas où elle l'est pour des raisons exceptionnelles. Elle examine chaque année les mesures qui s'inscrivent dans la politique de promotion de la santé et de la sécurité du travail.
« Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission. »
L'article 30 est ainsi rédigé :
« Art. 30.-Dans chaque organisme comptant au moins cinquante militaires, une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents est créée par décision du chef d'organisme. Cette commission est chargée d'assister le chef d'organisme dans sa mission de prévention des risques professionnels et dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail à l'exception des activités prévues à l'article 35. »
Après l'article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1.-Par dérogation à l'article 30, sans condition d'effectif, il peut être créé une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents commune à plusieurs organismes ou antennes d'organisme lorsque la nature des risques professionnels le justifie.
« La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents commune est créée par décision conjointe des chefs d'organisme concernés.
« Cette commission est chargée d'assister les chefs d'organisme dans leurs missions de prévention des risques professionnels et dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, à l'exception des activités prévues à l'article 35. »
L'article 31 est ainsi rédigé :
« Art. 31.-Une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents spéciale peut être créée dans un organisme ou une antenne d'organisme comptant moins de cinquante militaires, par décision du chef d'organisme concerné dès lors que la nature de l'activité ou la nature des risques professionnels le justifie.
« Cette commission est chargée d'assister le chef d'organisme dans ses missions de prévention des risques professionnels et dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, à l'exception des activités prévues à l'article 35. »
Après l'article 31, sont insérés les articles 31-1 et 31-2 ainsi rédigés :
« Art. 31-1.-Les décisions portant création des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents mentionnées aux articles 30 à 31 sont adressées aux autorités centrales d'emploi concernées.
« Art. 31-2.-Pour les formations administratives ou éléments de formations définis au troisième alinéa de l'article 1er, les dispositions prises en matière d'instance de proximité compétente dans le champ de la santé et de la sécurité au travail du personnel militaire sont déterminées par le décret pris en application de l'article R. 4123-55 du code de la défense, ou le cas échéant, en l'absence de dispositions particulières, par la convention mentionnée dans ce même alinéa. »
L'article 32 est ainsi rédigé :
« Art. 32.-Les commissions prévues aux articles 30 et 31 comprennent :
«-le chef d'organisme, ou son représentant, qui en assure la présidence ;
«-le ou les chargés de prévention des risques professionnels ;
«-le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ;
«-les membres représentant le commandement désignés par le chef d'organisme, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ;
«-les membres titulaires représentant le personnel militaire. »
Après l'article 32, sont insérés les articles 32-1 à 32-4 ainsi rédigés :
« Art. 32-1.-La commission prévue à l'article 30-1 comprend pour les organismes ou antennes d'organisme de son périmètre de compétence :
«-l'autorité désignée pour en assurer la présidence ou son représentant ;
«-les chefs d'organisme ou leur représentant ayant autorité sur le personnel militaire relevant du champ de compétence de cette commission ;
«-le ou les chargés de prévention des risques professionnels ou leur représentant ;
«-le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ;
«-les membres représentant le commandement, désignés par les chefs d'organisme, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ;
«-les membres titulaires représentant le personnel militaire.
« Art. 32-2.-Le nombre des membres titulaires représentant le personnel militaire des commissions mentionnées aux articles 30 à 31 est déterminé comme suit :
«-neuf lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à mille cinq cents militaires ;
«-six lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à cinq cents militaires et inférieurs ou égaux à mille cinq cents militaires ;
«-quatre lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs ou égaux à cent militaires et inférieurs ou égaux à cinq cents militaires ;
«-trois lorsque les effectifs des organismes sont inférieurs à cent militaires.
« Les effectifs sont déterminés à partir de l'effectif du personnel militaire du ou des organismes concernés.
« Les représentants du personnel titulaire peuvent avoir un nombre égal de suppléants qui ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire.
« Art. 32-3.-Outre les personnes prévues aux articles 32 et 32-1, l'inspection du travail dans les armées est informée des réunions et de l'ordre du jour. Elle peut y assister.
« Art. 32-4.-Le président ou les membres représentant le personnel militaire peuvent, en fonction de l'ordre du jour, inviter à titre consultatif toute personne susceptible d'apporter son concours compte tenu des fonctions qu'elle occupe ou de ses compétences particulières. »
L'article 33 est ainsi rédigé :
« Art. 33.-Les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents prévues aux articles 30 à 31, en dehors des cas où elles se réunissent à la suite d'un accident grave de service, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel militaire. »
Après l'article 33, sont insérés les articles 33-1 à 33-9 ainsi rédigés :
« Art. 33-1.-La moitié au moins des représentants du personnel militaire doit être présente lors de l'ouverture de la réunion des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents prévues aux articles 30 à 31.
« Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel militaire présents.
« Art. 33-2.-Un membre du personnel, civil ou militaire, désigné par le président, est chargé du secrétariat administratif de la commission. Il assiste aux réunions de cette dernière.
« Art. 33-3.-Lorsque les sujets en matière de santé et de sécurité au travail sont soumis à consultation, seuls les représentants du personnel militaire titulaires et les représentants du commandement sont habilités à formuler leur avis.
« Les suppléants ne sont habilités à participer à la consultation qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
« L'avis est émis à la majorité des représentants du personnel militaire titulaires et des représentants du commandement présents. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des avis exprimés, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
« Art. 33-4.-Un procès-verbal, comprenant le compte rendu des débats et le détail des avis exprimés est établi après chaque réunion de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
« Ce document est signé par le président et transmis aux membres de la commission.
« Les projets élaborés et les avis émis par la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents sont portés à la connaissance du personnel militaire relevant du champ de compétence de la commission par tout moyen approprié.
« Art. 33-5.-Les chefs d'organisme donnent toutes les facilités nécessaires aux agents militaires relevant de leur autorité pour l'exercice de leur mandat au sein des commissions mentionnées aux articles 30 à 31.
« Les présidents des commissions s'assurent que toutes les pièces et les documents nécessaires à la bonne tenue des réunions soient transmis au plus tard quinze jours avant la date de la séance aux personnes les composant.
« Ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures dans les situations prévues à l'article 13, à la suite d'un accident grave de service ou pour des raisons exceptionnelles.
« En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières, le président peut organiser la réunion par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci notamment que chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux consultations.
« Art. 33-6.-Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance à l'occasion de ces travaux.
« Art. 33-7.-Les séances des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents ne sont pas publiques.
« Art. 33-8.-Les représentants du personnel militaire titulaires et suppléants des instances prévues au présent titre bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de trois jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
« Ces actions se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.
« Les modalités et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
« Art. 33-9.-Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de désignation du président de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents commune, des représentants du personnel militaire, les modalités d'exercice des attributions, d'information et de consultation des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents prévues aux articles 30 à 31. »
Après l'article33-9, il est inséré un chapitre III intitulé : « Chapitre III : Dispositions communes (Article 34) ».
L'article 34 est ainsi rédigé :
« Art. 34.-Les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents prévues aux articles 30 à 31 peuvent se réunir simultanément avec les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail prévues au chapitre 1er du présent titre.
« Lorsqu'une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents est réunie simultanément avec une instance consultative en matière de santé et de sécurité au travail prévue au chapitre 1er du présent titre, les conditions de quorum s'apprécient pour chacune des instances.
« Un procès-verbal est établi pour chacune des instances. »
Le titre III intitulé « La prévention au bénéfice du personnel militaire exerçant une activité à caractère opérationnel ou d'entrainement au combat » est remplacé par un titre IV ainsi libellé « Titre IV : Les dispositions particulières pour les activités de défense nationale et de sécurité intérieure (Articles 35 à 36-1) ».
L'article 35 est ainsi rédigé :
« Art. 35.-Le personnel militaire demeure, en toutes circonstances, soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du code de la défense.
« En application de l'article R. 4123-54 du code de la défense, les particularités inhérentes aux activités de défense nationale et de sécurité intérieure qui peuvent s'opposer à l'application des règles de santé et de sécurité au travail telles que prévues au premier alinéa de l'article 6 et nécessitent des règles de sécurité adaptées notamment au regard des circonstances locales ou de l'environnement opérationnel, recouvrent :
« 1° Les missions d'engagement opérationnel sur le territoire national et en dehors du territoire national ;
« 2° Les missions permanentes de protection et de sauvegarde des biens, des personnes et des intérêts de l'Etat ;
« 3° Les missions de maintien de l'ordre et de protection des installations militaires ;
« 4° Les manœuvres et exercices militaires nationaux ou internationaux ;
« 5° Les activités qui concourent à la préparation, au déploiement, à l'engagement et au désengagement des forces armées pour les missions définies aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article ;
« 6° Les activités d'expérimentation et d'évaluation opérationnelles de systèmes, matériels et équipements réalisées par les forces armées ;
« 7° Les activités de formation et d'entrainement à la mise en œuvre des techniques de combat, des matériels et équipements militaires. »
L'article 36 est ainsi rédigé :
« Art. 36.-Les règles de sécurité adaptées prises en application de l'article 35 du présent décret doivent se fonder en particulier sur les prescriptions des livres I à V de la quatrième partie du code du travail et les dispositions du code de la défense en tenant compte des particularités locales, de l'environnement opérationnel et des changements de circonstance de l'engagement de la force armée.
« Les autorités d'emploi fixent par arrêté la liste des publications, règlements ou documentations techniques définissant ces règles de sécurité adaptées pris par les autorités compétentes du ministère de la défense ou résultant des engagements internationaux ou européens.
« Les autorités d'emploi s'assurent que ces règles de sécurité adaptées prévoient des dispositions qui permettent d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du militaire. »
Après l'article 36, il est ajouté un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1.-Le personnel militaire des organismes définis à l'article 1er ne peut se prévaloir du droit de retrait lorsqu'il exerce ses fonctions dans le cadre des missions, manœuvres, exercices et activités définies à l'article 35.
« Il exerce ses missions dans le cadre des dispositions des publications, règlements ou documentations techniques qui ont pour objet d'assurer sa protection et sa sécurité telles que définies à l'article 36. »
Le titre IV intitulé « Surveillance médicale du personnel (Articles 37 à 47) » est remplacé par un titre V ainsi libellé « Titre V : La médecine de prévention (Articles 37 à 47) ».
Le deuxième alinéa de l'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire s'inscrit, conformément à l'article R. 4123-60 du code de la défense, dans le cadre de la médecine d'armée. Le service de santé des armées en définit l'organisation au sein du ministère. »
L'article 38 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « les services médicaux de prévention » sont remplacés par les mots : « les services de médecine de prévention, qui comprennent le service de médecine de prévention du personnel civil ainsi que l'exercice de la médecine de prévention au bénéfice du personnel militaire » et le mot : « technique » est supprimé ;
2° A la fin de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « chargé notamment de coordonner l'exercice de la médecine de prévention au bénéfice des personnels civils et militaires ».
L'article 39 est ainsi rédigé :
« Art. 39.-La médecine de prévention au bénéfice du personnel civil est assurée par des médecins du travail et leur équipe pluridisciplinaire selon les modalités définies aux articles 11 et 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
« La médecine de prévention au bénéfice du personnel militaire est assurée par des médecins des armées et leur équipe pluridisciplinaire dans les conditions définies à l'article R. 3232-11 du code de la défense. »
L'article 40 est ainsi rédigé :
« Art. 40.-Les médecins du travail exercent leur activité médicale en toute indépendance et dans le respect des dispositions des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique.
« Les médecins des armées disposent pour exercer leur profession de l'indépendance nécessaire conformément à l'article 19 du décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées. »
L'article 41 est ainsi rédigé :
« Art. 41.-Toute procédure de licenciement à l'encontre des médecins du travail contractuels civils est conduite dans les conditions fixées à l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé ».
L'article 42 est ainsi rédigé :
« Art. 42.-La médecine de prévention au bénéfice du personnel civil et militaire a pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Cette mission, assurée par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail, comprenant au minimum un médecin et un infirmier, s'exerce notamment par des actions sur le milieu du travail et par la surveillance de l'état de santé des agents.
« Les examens médicaux effectués dans le cadre de la surveillance médicale ont pour but d'apprécier l'aptitude des agents à leur poste de travail, d'assurer un contrôle périodique obligatoire de leur état de santé et de dépister les maladies d'origine professionnelle.
« A ce titre, les personnels bénéficient selon leurs situations professionnelles et leurs conditions de travail d'examens médicaux ou de visites périodiques dont les modalités sont fixées par les arrêtés mentionnés à l'article 47. Les visites périodiques donnent lieu à la délivrance, selon les cas et les statuts, d'une fiche médicale d'aptitude, d'un document médico-administratif au titre de la médecine d'armée ou d'une attestation de suivi dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 47. Le médecin peut formuler des propositions ou des recommandations que le chef d'organisme est tenu de prendre en considération.
« Les missions du médecin du travail s'exercent sans préjudice de celles du médecin agréé chargé notamment de vérifier l'aptitude à l'exercice d'un emploi public.
« Les médecins du travail et les médecins des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire doivent consacrer à la mission en milieu de travail au moins le tiers de leur temps au cours duquel ils exercent un rôle d'analyse et de conseil pour l'adaptation et l'amélioration des conditions de travail et conduisent des actions d'information et d'éducation sanitaire en matière de santé et de sécurité au travail. »
Après l'article 42, sont insérés les articles 42-1 et 42-2 ainsi rédigés :
« Art. 42-1.-En cas de contestation des avis médicaux d'aptitude, recommandations, propositions, indications ou conclusions émis par le médecin du travail, l'inspection médicale de prévention du ministère de la défense peut être saisie par l'agent concerné ou par le chef de l'organisme dans un délai de 2 mois à compter de leur notification.
« Art. 42-2.-La contestation de l'avis médical d'aptitude au poste de travail ou des recommandations formulées par le médecin des armées pour le personnel militaire s'exerce dans le cadre des dispositions prévues au titre de la médecine d'armée. »
L'article 43 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « Le service » sont remplacés par les mots : « Les services », le mot : « conduit » est remplacé par le mot : « conduisent », les mots : « des agents » sont remplacés par les mots : « du personnel » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;
2° La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Le médecin du travail et le médecin des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire » et devient un deuxième alinéa ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de médecine de prévention peuvent accueillir des collaborateurs médecins des armées dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé et par le décret n° 2020-1173 du 25 septembre 2020 pris en application de l'article 31 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides. Ils peuvent également accueillir des internes en médecine du travail ainsi que des collaborateurs médecins extérieurs au ministère. ».
L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44.-Le médecin du travail et le médecin des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire exercent à l'échelon local un rôle de conseil de l'administration, du commandement, du personnel et de ses représentants, pour ce qui a trait à :
« 1° L'amélioration des conditions de vie et de travail ;
« 2° L'évaluation des risques professionnels ;
« 3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
« 4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;
« 5° L'hygiène générale des locaux de service, des services de restauration collective ;
« 6° La prévention et l'information sanitaires et les actions de promotion de la santé sur le lieu de travail. »
L'article 45 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de prévention est » sont remplacés par les mots : « du travail et le médecin des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire sont », le mot : « consulté » est remplacé par le mot : « consultés », les mots : « de bâtiments à usage professionnel, de » sont remplacés par les mots : « des lieux de travail et les » et les mots : « et de mise en œuvre de nouvelles techniques de production ou de gestion » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Il est » sont remplacés par les mots : « Ils sont » et les mots : « consulté sur les modalités d'application de la législation relative aux personnes souffrant » sont remplacés par les mots : « consultés sur les conditions de travail des agents en situation. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « Il est » sont remplacés par les mots : « Ils sont » et le mot : « informé » est remplacé par le mot : « informés » ;
4° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Le médecin de prévention peut » sont remplacés par les mots : « Ils peuvent » ;
5° A la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents » sont remplacés par les mots : « et les instances consultatives compétentes telles que définies au titre III » ;
6° A la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « Le médecin de prévention reçoit » sont remplacés par les mots : « Ils reçoivent » ;
7° Au cinquième alinéa, les mots : « Il participe » sont remplacés par les mots : « Ils participent ».
L'article 46 est ainsi rédigé :
« Art. 46.-Le médecin du travail et le médecin des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire rédigent chaque année un rapport d'activité qui est notamment transmis aux autorités compétentes du service de santé des armées, aux chefs d'organisme concernés et aux instances consultatives compétentes telles que définies au titre III. »
L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 47.-Des arrêtés du ministre de la défense définissent les modalités de nomination des médecins en charge de la médecine de prévention ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel civil et du personnel militaire. »
Le titre V intitulé « Dispositions diverses (Articles 48 à 51) » est remplacé par un titre VI ainsi intitulé « Titre VI : Les dispositions particulières à l'étranger et outre-mer (Articles 48 à 48-3) ».
L'article 48 est ainsi rédigé :
« Art. 48.-Les dispositions définies à l'article 6 du présent décret sont applicables aux organismes implantés en outre-mer et aux forces stationnées à l'étranger.
« Dans ces territoires le commandant supérieur ou le commandant des forces et éléments français coordonnent les actions en matière de santé et sécurité au travail au bénéfice des chefs d'organisme concernés. »
Après l'article 48, sont insérés les articles 48-1 à 48-3 ainsi rédigés :
« Art. 48-1.-Lorsque la nature des risques et les conditions particulières de stationnement à l'étranger le justifient, une mutualisation des différentes expertises en charge de la santé et de la sécurité au travail peut être mise en place au profit des chefs d'organismes.
« Dans ce cas, ces expertises sont placées sous l'autorité des commandants des forces et éléments français conformément à l'autorité qui leur est confiée au titre IV du livre II de la troisième partie du code de la défense au profit des formations des armées, des services interarmées et sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
« Les autorités organiques des organismes concernés par cette mutualisation sont préalablement consultées.
« Les expertises mutualisées conduisent les actions d'analyse, de surveillance, de conseil, d'animation et de gestion administrative pour l'ensemble des risques professionnels des différents organismes concernés. Cette mutualisation n'exonère pas chaque chef d'organisme de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et reste garant de l'application des mesures concourant à la maitrise des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail du personnel placé sous son autorité.
« Les conditions d'organisation et les modalités de fonctionnement de cette mutualisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
« Art. 48-2.-Lorsque les règles en vigueur au sein des collectivités d'outre-mer ou en vertu des traités ou accords internationaux pour les forces françaises stationnées à l'étranger sont incompatibles avec tout ou partie des règles prises en application de l'article 6 du présent décret, les chefs d'organisme, en lien avec les commandants supérieurs ou les commandants des forces et éléments français, procèdent à une analyse des écarts constatés. Les chefs d'organisme prennent en conséquence les mesures nécessaires afin de répondre aux objectifs de santé et de sécurité tels que prévus aux articles 8 et 9. Ces mesures sont portées dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.
« L'état-major des armées est informé de la mise en œuvre de ces dispositions.
« Art. 48-3.-Pour tenir compte des particularités locales, des arrêtés du ministre de la défense peuvent fixer les modalités particulières d'application du présent décret aux organismes implantés en outre-mer ou aux forces stationnées à l'étranger. »
Après l'article 48-3, il est inséré un titre VII intitulé « Titre VII : Dispositions finales (Articles 49 à 51) ».
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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