Article 61
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Les pédicure-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale nommés au grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes :
«
SITUATION dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale | SITUATION dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir d'un an | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
».