Article 37
L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe en application de l'article 18 sont classés dans les conditions suivantes :
«
SITUATION D'ORIGINE dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel | SITUATION DE RECLASSEMENT dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir d'un an | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
».