- Chapitre Ier : Dispositions relatives au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (Articles 1 à 9)
- Chapitre II : Dispositions relatives au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales (Articles 10 à 19)
- Chapitre III : Dispositions relatives au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux (Articles 20 à 29)
- Chapitre IV : Dispositions relatives au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels (Articles 30 à 38)
- Chapitre V : Dispositions relatives au cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels (Articles 39 à 48)
- Chapitre VI : Dispositions relatives au cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux (Articles 49 à 62)
- Chapitre VII : Dispositions relatives au cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux (Articles 63 à 75)
- Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels (Article 76)
- Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales (Articles 77 à 85)
Publics concernés : fonctionnaires des cadres d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, puéricultrices territoriales, cadres territoriaux de santé paramédicaux, pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux, infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels.
Objet : revalorisation de ces cadres d'emplois dans le cadre de la mise en œuvre du SEGUR de la santé dans la fonction publique territoriale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022
.
Notice : ce décret modifie les dispositions statutaires relatives aux cadres d'emplois de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale en, d'une part, fusionnant les deux classes du premier grade et, d'autre part, faisant bénéficier les intéressés de nouvelles modalités de carrière plus proches de celles des cadres d'emplois en A-type.
Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ;
Vu le décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux ;
Vu le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 29 septembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article 1er du décret du 18 décembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.Versions
A l'article 3 et au premier alinéa des articles 5 et 7 du même décret, les mots : « de classe normale » sont supprimés.Versions
Au premier alinéa de l'article 8, au premier alinéa du I de l'article 9 et au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « dans la classe normale du grade » sont remplacés par les mots : « dans le grade » et l'intitulé de la colonne de droite du tableau figurant au 1° du I de l'article 9 est remplacé par l'intitulé suivant : « Situation dans le grade d'infirmier en soins généraux ».Versions
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Les grades d'infirmier en soins généraux et d'infirmier en soins généraux hors classe comprennent chacun onze échelons.»Versions
Le tableau figurant à l'article 18 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE ET ÉCHELON
DURÉE DE L'ÉCHELON
Infirmier en soins généraux hors classe
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
Infirmier en soins généraux
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
».Versions
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Peuvent être nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers en soins généraux justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.»Versions
L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Les infirmiers en soins généraux nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en application de l'article 21, sont classés dans les conditions suivantes :
«
SITUATION
dans le grade d'infirmier en soins généraux
SITUATION
dans le grade d'infirmier en soins généraux hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir d'un an
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
».Versions
Le II de l'article 23 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé. »VersionsLiens relatifs
L'article 1er du décret du 18 août 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.Versions
A l'article 3 et au premier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « de classe normale » sont supprimés.Versions
Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « de la classe normale » sont supprimés.Versions
Au premier alinéa du I de l'article 8, au premier alinéa du I ainsi que dans l'intitulé de la colonne de droite du tableau du 1° du même I de l'article 9 et au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « dans la classe normale du grade » sont remplacés par les mots : « dans le grade ».Versions
L'article 17 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Le grade de puéricultrice comporte onze échelons et le grade de puéricultrice hors classe comporte neuf échelons. »Versions
Le tableau figurant à l'article 18 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE ET ÉCHELON
DURÉE DE L'ÉCHELON
Puéricultrice hors classe
9e échelon
-
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Puéricultrice
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
».Versions
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Peuvent être nommées puéricultrices hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les puéricultrices justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade. »Versions
L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Les puéricultrices nommées au grade de puéricultrice hors classe, en application de l'article 21, sont classées dans les conditions suivantes :
«
SITUATION
dans le grade de puéricultrice
SITUATION
dans le grade de puéricultrice hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an et six mois
1er échelon
Ancienneté acquise
».Versions
L'article 1er du décret du 21 mars 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.Versions
Aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 et aupremier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.Versions
Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « de la 2e classe » sont supprimés.Versions
Au premier alinéa du I de l'article 8, au premier alinéa du I ainsi que dans l'intitulé de la colonne de droite du tableau du 1° du même I de l'article 9 et au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « dans la 2e classe du grade » sont remplacés par les mots : « dans le grade ».Versions
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Le grade de cadre de santé comporte onze échelons et le grade de cadre supérieur de santé comporte huit échelons. »Versions
Le tableau figurant à l'article 18 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE ET ÉCHELON
DURÉE DE L'ÉCHELON
Cadre supérieur de santé
8e échelon
-
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Cadre de santé
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
».Versions
L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Les cadres de santé promus au grade de cadre supérieur de santé en application de l'article 19 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon. »Versions
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 23 du même décret sont supprimés.Versions
Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 susvisé est supprimé.Versions
Aux articles 5 et 8 du même décret, les mots : « de classe normale » sont supprimés.Versions
Au premier alinéa de l'article 9, au premier alinéa ainsi que dans l'intitulé de la colonne de droite du tableau du I de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 12 du même décret, les mots : « dans la classe normale du grade » sont remplacés par les mots : « dans le grade ».Versions
L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les grades d'infirmier de sapeur-pompiers professionnel et d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe comprennent chacun onze échelons.»Versions
Le tableau figurant à l'article 15 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE ET ÉCHELON
DURÉE DE L'ÉCHELON
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
Infirmier de sapeur-pompier professionnel
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
».Versions
L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Peuvent être promus infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le e échelon de leur grade.»Versions
L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe en application de l'article 18 sont classés dans les conditions suivantes :
«
SITUATION D'ORIGINE
dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel
SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir d'un an
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
».Versions
Les huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article 21 du même décret sont supprimés.Versions
Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé est supprimé.Versions
Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « de la 2e classe » sont remplacés par les mots : « du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels ».Versions
Au premier alinéa du I des articles 9 et 10 ainsi que dans l'intitulé de la colonne de droite du tableau du I de l'article 10 du même décret, les mots : « dans la 2e classe du grade » sont remplacés par les mots : « dans le grade ».Versions
L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels comporte onze échelons et le grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels comporte huit échelons.»Versions
Le tableau figurant à l'article 15 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE ET ÉCHELON
DURÉE DE L'ÉCHELON
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels
8e échelon
-
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
».Versions
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels promus au grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels en application de l'article 16 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon. »Versions
Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 21 du même décret sont supprimés.Versions
Dans l'intitulé du décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé, les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale ».VersionsLiens relatifs
L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptiste et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux constitue un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Ce cadre d'emplois comprend deux grades :
« 1° Le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale qui comporte onze échelons ;
« 2° Le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe qui comporte dix échelons. »VersionsLiens relatifs
Après le 2° de l'article 2 du même décret, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4332-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code ; ».VersionsLiens relatifs
Après le 2° de l'article 4 du même décret, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le concours dans la spécialité « psychomotricien » est ouvert aux candidats soit titulaires du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ; ».VersionsLiens relatifs
L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la classe normale » sont supprimés et les mots : « pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale ».Versions
Au premier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « dans la classe normale » sont remplacés par les mots : « dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale ».Versions
L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux I et II, les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » ;
2° Dans le tableau figurant au I, les mots : « dans le grade de classe normale » sont remplacés par les mots : « dans le premier grade ».Versions
Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, après les mots : « l'ergothérapeute, » sont insérés les mots : « le psychomotricien, ».Versions
Le premier alinéa de l'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » ;
2° Les mots : « dans la classe normale du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale ».Versions
Le tableau figurant à l'article 17 du même décretest remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE ET ÉCHELON
DURÉE DE L'ÉCHELON
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
».Versions
L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Peuvent être promus pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les pédicure-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps à caractère paramédical de catégorie A ou dans un corps militaire équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.»Versions
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Les pédicure-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale nommés au grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes :
«
SITUATION
dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale
SITUATION
dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir d'un an
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
».Versions
Le II de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.»VersionsLiens relatifs
Dans l'intitulé du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé, les mots : « masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes » sont remplacés par les mots : « masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes ».VersionsLiens relatifs
L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux constitue un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Ce cadre d'emplois comprend deux grades :
« 1° Le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste qui comporte onze échelons ;
« 2° Le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe qui comporte neuf échelons. »VersionsLiens relatifs
L'article 8 du même décretest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la classe normale du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste » sont remplacés par les mots : « du grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes » sont remplacés par les mots : « masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes ».Versions
Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « dans la classe normale » sont remplacés par les mots : « dans le premier grade ».Versions
L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux I et II, les mots : « masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes » sont remplacés par les mots : « masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes » ;
2° Dans le tableau figurant au I, les mots : « dans le grade de classe normale » sont remplacés par les mots : « dans le premier grade ».Versions
Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste » sont remplacés par les mots : « masseur-kinésithérapeute et orthophoniste ».Versions
Le premier alinéa de l'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes » sont remplacés par les mots : « masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes » ;
2° Les mots : « dans la classe normale du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste » sont remplacés par les mots : « dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste ».Versions
Le tableau figurant à l'article 17 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE ET ÉCHELON
DURÉE DE L'ÉCHELON
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe
9e échelon
-
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
».Versions
L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Peuvent être nommés masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps à caractère paramédical de catégorie A ou dans un corps militaire équivalent, et ayant 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. »Versions
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes promus au grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes :
«
SITUATION
dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste
SITUATION
dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir de 6 mois
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
».Versions
Le II de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé. »VersionsLiens relatifs
Dans le tableau I intitulé : « Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4 » figurant en annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé, les lignes :
«
Infirmier de classe normale
-
16
Groupement
20
Infirmier de classe supérieure et infirmier hors classe
16
Groupement
20
Chefferie
22
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels
-
16
Groupement
24
Chefferie
31
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe
-
16
Groupement
24
Chefferie
31
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe
-
16
Groupement
24
Chefferie
31
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Infirmier et infirmier hors classe
16
Groupement
20
Chefferie
22
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels
-
16
Groupement
24
Chefferie
31
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels
-
16
Groupement
24
Chefferie
31
».VersionsLiens relatifs
I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux relevant du décret du 18 décembre 2012 susvisé sont reclassés dans le grade d'infirmer en soins généraux dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Infirmier en soins généraux de classe supérieure
Infirmier en soins généraux
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Infirmier en soins généraux de classe normale
Infirmier en soins généraux
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
II. - Les fonctionnaires du grade d'infirmier en soins généraux hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Infirmier en soins généraux hors classe
Infirmier en soins généraux hors classe
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade d'infirmier
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
3e échelon provisoire
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon provisoire
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade de puéricultrice relevant du décret du 18 août 2014 susvisé sont reclassés dans le grade de puéricultrice dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Puéricultrice de classe supérieure
Puéricultrice
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel
6e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel
5e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Sans ancienneté
Puéricultrice de classe normale
Puéricultrice
8e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
II. - Deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon de puéricultrice hors classe, d'une durée d'un an pour le premier échelon provisoire et de deux ans pour le second échelon provisoire.
Les fonctionnaires du grade de puéricultrice hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Puéricultrice hors classe
Puéricultrice hors classe
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade de puéricultrice
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
3e échelon provisoire
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon provisoire
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
IV. - Lorsque l'application des dispositions I à III du présent article aboutit à reclasser le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans le présent cadre d'emploi d'un indice brut au moins égal.VersionsLiens relatifs
I. - Les fonctionnaires de la 2e classe et de la 1re classe du grade de cadre de santé relevant du décret du 21 mars 2016 susvisé sont reclassés dans le grade de cadre de santé dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Cadre de santé de 1re classe
Cadre de santé
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
Cadre de santé de 2e classe
Cadre de santé
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
II. - Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Cadre supérieur de santé
Cadre supérieur de santé
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade de cadre de santé
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
2e échelon provisoire
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels relevant du décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 susvisé sont reclassés dans le grade d'infirmer de sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale
Infirmier d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
II. - Les fonctionnaires du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
III. - Les fonctionnaires classés dans l'échelon provisoire relevant de l'article 22 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon provisoire
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
I. - Les fonctionnaires de la 2e classe et de la 1re classe du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels relevant du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé sont reclassés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de seconde classe
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
II. - Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale relevant du décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le grade pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
II. - Les fonctionnaires du grade pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
3e échelon provisoire
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon provisoire
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
IV. - Les fonctionnaires de la spécialité psychomotricien relevant du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Psychomotricien hors classe
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
5/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Psychomotricien de classe supérieure
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
Psychomotricien de classe normale
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
V. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret de la spécialité psychomotriciens sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
3e échelon provisoire
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon provisoire
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
VI. - Les services accomplis dans les cadres d'emplois et les grades régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé et par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé par les agents exerçant la profession de psychomotricien sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé.
Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé dans la spécialité psychomotricien dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont la nomination n'a pas été prononcée avant le 1er janvier 2022 peuvent être nommés en qualité de psychomotriciens stagiaires dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé dans les conditions prévues par les articles 8 et suivants de ce dernier décret dans sa rédaction issue du présent décret.
Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 pour l'un des grades d'avancement du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont promus dans le grade d'avancement correspondant du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du IV du présent article.VersionsLiens relatifs
I. - Les fonctionnaires des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste de la classe normale et de la classe supérieure du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste relevant du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste de classe supérieure
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe normale
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste
9e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon du grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe, d'une durée d'un an pour le premier échelon provisoire et de deux ans pour le second échelon provisoire.
Les fonctionnaires des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
III. - Les fonctionnaires relevant des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
3e échelon provisoire
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon provisoire
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon
Sans anciennetéVersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt