Décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions statutaires applicables à certains cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale

NOR : TERB2126330D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/28/TERB2126330D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/28/2021-1879/jo/texte
JORF n°0303 du 30 décembre 2021
Texte n° 44

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires des cadres d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, puéricultrices territoriales, cadres territoriaux de santé paramédicaux, pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux, infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels.
Objet : revalorisation de ces cadres d'emplois dans le cadre de la mise en œuvre du SEGUR de la santé dans la fonction publique territoriale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice : ce décret modifie les dispositions statutaires relatives aux cadres d'emplois de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale en, d'une part, fusionnant les deux classes du premier grade et, d'autre part, faisant bénéficier les intéressés de nouvelles modalités de carrière plus proches de celles des cadres d'emplois en A-type.
Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ;
Vu le décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux ;
Vu le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 29 septembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article 1er du décret du 18 décembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
      1° Les mots : « l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 » ;
      2° Le dernier alinéa est supprimé.


    • A l'article 3 et au premier alinéa des articles 5 et 7 du même décret, les mots : « de classe normale » sont supprimés.


    • Au premier alinéa de l'article 8, au premier alinéa du I de l'article 9 et au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « dans la classe normale du grade » sont remplacés par les mots : « dans le grade » et l'intitulé de la colonne de droite du tableau figurant au 1° du I de l'article 9 est remplacé par l'intitulé suivant : « Situation dans le grade d'infirmier en soins généraux ».


    • L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 17.-Les grades d'infirmier en soins généraux et d'infirmier en soins généraux hors classe comprennent chacun onze échelons.»


    • Le tableau figurant à l'article 18 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


      «


      GRADE ET ÉCHELON

      DURÉE DE L'ÉCHELON

      Infirmier en soins généraux hors classe

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois

      Infirmier en soins généraux

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an


      ».


    • Les articles 19 et 20 du même décretsont abrogés.


    • L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 21.-Peuvent être nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers en soins généraux justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.»


    • L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 22.-Les infirmiers en soins généraux nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en application de l'article 21, sont classés dans les conditions suivantes :
      «


      SITUATION
      dans le grade d'infirmier en soins généraux

      SITUATION
      dans le grade d'infirmier en soins généraux hors classe

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon à partir d'un an

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise


      ».


    • Le II de l'article 23 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé. »


    • L'article 1er du décret du 18 août 2014 susvisé est ainsi modifié :
      1° Les mots : « l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 » ;
      2° Le dernier alinéa est supprimé.


    • A l'article 3 et au premier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « de classe normale » sont supprimés.


    • Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « de la classe normale » sont supprimés.


    • Au premier alinéa du I de l'article 8, au premier alinéa du I ainsi que dans l'intitulé de la colonne de droite du tableau du 1° du même I de l'article 9 et au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « dans la classe normale du grade » sont remplacés par les mots : « dans le grade ».


    • L'article 17 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 17.-Le grade de puéricultrice comporte onze échelons et le grade de puéricultrice hors classe comporte neuf échelons. »


    • Le tableau figurant à l'article 18 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
      «


      GRADE ET ÉCHELON

      DURÉE DE L'ÉCHELON

      Puéricultrice hors classe

      9e échelon

      -

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Puéricultrice

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois


      ».


    • Les articles 19 et 20 du même décret sont abrogés.


    • L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 21.-Peuvent être nommées puéricultrices hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les puéricultrices justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade. »


    • L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 22.-Les puéricultrices nommées au grade de puéricultrice hors classe, en application de l'article 21, sont classées dans les conditions suivantes :
      «


      SITUATION
      dans le grade de puéricultrice

      SITUATION
      dans le grade de puéricultrice hors classe

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon à partir d'un an et six mois

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      ».


    • Les III et IV de l'article 23 du même décretsont abrogés.


    • L'article 1er du décret du 21 mars 2016 susvisé est ainsi modifié :
      1° Les mots : « l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 » ;
      2° Le dernier alinéa est supprimé.


    • Aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 et aupremier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.


    • Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « de la 2e classe » sont supprimés.


    • Au premier alinéa du I de l'article 8, au premier alinéa du I ainsi que dans l'intitulé de la colonne de droite du tableau du 1° du même I de l'article 9 et au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « dans la 2e classe du grade » sont remplacés par les mots : « dans le grade ».


    • L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 17.-Le grade de cadre de santé comporte onze échelons et le grade de cadre supérieur de santé comporte huit échelons. »


    • Le tableau figurant à l'article 18 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
      «


      GRADE ET ÉCHELON

      DURÉE DE L'ÉCHELON

      Cadre supérieur de santé

      8e échelon

      -

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Cadre de santé

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois


      ».


    • A l'article 19 du même décret, les mots : « de 1re classe » sont supprimés.


    • L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 20.-Les cadres de santé promus au grade de cadre supérieur de santé en application de l'article 19 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
      « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      « Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon. »


    • Les articles 21 et 22 du même décret sont abrogés.


    • Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 23 du même décret sont supprimés.


    • Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 susvisé est supprimé.


    • Aux articles 5 et 8 du même décret, les mots : « de classe normale » sont supprimés.


    • Au premier alinéa de l'article 9, au premier alinéa ainsi que dans l'intitulé de la colonne de droite du tableau du I de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 12 du même décret, les mots : « dans la classe normale du grade » sont remplacés par les mots : « dans le grade ».


    • L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 14.-Les grades d'infirmier de sapeur-pompiers professionnel et d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe comprennent chacun onze échelons.»


    • Le tableau figurant à l'article 15 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
      «


      GRADE ET ÉCHELON

      DURÉE DE L'ÉCHELON

      Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois

      Infirmier de sapeur-pompier professionnel

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an


      ».


    • Les articles 16 et 17 du même décret sont abrogés.


    • L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 18.-Peuvent être promus infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le e échelon de leur grade.»


    • L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 19.-Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe en application de l'article 18 sont classés dans les conditions suivantes :
      «


      SITUATION D'ORIGINE
      dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel

      SITUATION DE RECLASSEMENT
      dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel hors classe

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon à partir d'un an

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise


      ».


    • Les huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article 21 du même décret sont supprimés.


    • Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé est supprimé.


    • A l'article 3 du même décret, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.


    • Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « de la 2e classe » sont remplacés par les mots : « du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels ».


    • Au premier alinéa du I des articles 9 et 10 ainsi que dans l'intitulé de la colonne de droite du tableau du I de l'article 10 du même décret, les mots : « dans la 2e classe du grade » sont remplacés par les mots : « dans le grade ».


    • L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 14.-Le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels comporte onze échelons et le grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels comporte huit échelons.»


    • Le tableau figurant à l'article 15 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
      «


      GRADE ET ÉCHELON

      DURÉE DE L'ÉCHELON

      Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

      8e échelon

      -

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois


      ».


    • A l'article 16 du même décret, les mots : « de 1re classe» sont supprimés.


    • L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 17.-Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels promus au grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels en application de l'article 16 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
      « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      « Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon. »


    • Les articles 18 et 19 du même décretsont abrogés.


    • Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 21 du même décret sont supprimés.


    • Dans l'intitulé du décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé, les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale ».


    • L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1.-Le cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptiste et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux constitue un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
      « Ce cadre d'emplois comprend deux grades :
      « 1° Le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale qui comporte onze échelons ;
      « 2° Le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe qui comporte dix échelons. »


    • Après le 2° de l'article 4 du même décret, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
      « 2° bis Le concours dans la spécialité « psychomotricien » est ouvert aux candidats soit titulaires du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ; ».


    • L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « de la classe normale » sont supprimés et les mots : « pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale » ;
      2° Au troisième alinéa, les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale ».


    • Au premier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « dans la classe normale » sont remplacés par les mots : « dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale ».


    • L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
      1° Aux I et II, les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » ;
      2° Dans le tableau figurant au I, les mots : « dans le grade de classe normale » sont remplacés par les mots : « dans le premier grade ».


    • Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, après les mots : « l'ergothérapeute, » sont insérés les mots : « le psychomotricien, ».


    • Le premier alinéa de l'article 12 du même décret est ainsi modifié :
      1° Les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » ;
      2° Les mots : « dans la classe normale du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale ».


    • Le tableau figurant à l'article 17 du même décretest remplacé par le tableau suivant :
      «


      GRADE ET ÉCHELON

      DURÉE DE L'ÉCHELON

      Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe

      10e échelon

      -

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an


      ».


    • Les articles 18 et 19 du même décretsont abrogés.


    • L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 20.-Peuvent être promus pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les pédicure-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps à caractère paramédical de catégorie A ou dans un corps militaire équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.»


    • L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 21.-Les pédicure-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale nommés au grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes :
      «


      SITUATION
      dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

      SITUATION
      dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon à partir d'un an

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise


      ».


    • Le II de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.»


    • L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1.-Le cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux constitue un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
      « Ce cadre d'emplois comprend deux grades :
      « 1° Le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste qui comporte onze échelons ;
      « 2° Le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe qui comporte neuf échelons. »


    • Aux articles 2 et 4 du même décret, le 2° est abrogé.


    • L'article 8 du même décretest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « de la classe normale du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste » sont remplacés par les mots : « du grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste » ;
      2° Au troisième alinéa, les mots : « masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes » sont remplacés par les mots : « masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes ».


    • Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « dans la classe normale » sont remplacés par les mots : « dans le premier grade ».


    • L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
      1° Aux I et II, les mots : « masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes » sont remplacés par les mots : « masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes » ;
      2° Dans le tableau figurant au I, les mots : « dans le grade de classe normale » sont remplacés par les mots : « dans le premier grade ».


    • Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste » sont remplacés par les mots : « masseur-kinésithérapeute et orthophoniste ».


    • Le premier alinéa de l'article 12 du même décret est ainsi modifié :
      1° Les mots : « masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes » sont remplacés par les mots : « masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes » ;
      2° Les mots : « dans la classe normale du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste » sont remplacés par les mots : « dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste ».


    • Le tableau figurant à l'article 17 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
      «


      GRADE ET ÉCHELON

      DURÉE DE L'ÉCHELON

      Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe

      9e échelon

      -

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois


      ».


    • Les articles 18 et 19 du même décretsont abrogés.


    • L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 20.-Peuvent être nommés masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps à caractère paramédical de catégorie A ou dans un corps militaire équivalent, et ayant 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. »


    • L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 21.-Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes promus au grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes :
      «


      SITUATION
      dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

      SITUATION
      dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon à partir de 6 mois

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise


      ».


    • Le II de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé. »


    • Dans le tableau I intitulé : « Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4 » figurant en annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé, les lignes :
      «


      Infirmier de classe normale

      -

      16

      Groupement

      20

      Infirmier de classe supérieure et infirmier hors classe

      16

      Groupement

      20

      Chefferie

      22

      Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

      -

      16

      Groupement

      24

      Chefferie

      31

      Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe

      -

      16

      Groupement

      24

      Chefferie

      31

      Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe

      -

      16

      Groupement

      24

      Chefferie

      31


      »
      sont remplacées par les lignes suivantes :
      «


      Infirmier et infirmier hors classe

      16

      Groupement

      20

      Chefferie

      22

      Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

      -

      16

      Groupement

      24

      Chefferie

      31

      Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels

      -

      16

      Groupement

      24

      Chefferie

      31


      ».


    • I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux relevant du décret du 18 décembre 2012 susvisé sont reclassés dans le grade d'infirmer en soins généraux dans les conditions suivantes :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Infirmier en soins généraux de classe supérieure

      Infirmier en soins généraux

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      Infirmier en soins généraux de classe normale

      Infirmier en soins généraux

      8e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise


      II. - Les fonctionnaires du grade d'infirmier en soins généraux hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Infirmier en soins généraux hors classe

      Infirmier en soins généraux hors classe

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise


      III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT
      dans le grade d'infirmier

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      3e échelon provisoire

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon provisoire

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon provisoire

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise


    • I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade de puéricultrice relevant du décret du 18 août 2014 susvisé sont reclassés dans le grade de puéricultrice dans les conditions suivantes :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Puéricultrice de classe supérieure

      Puéricultrice

      7e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel

      6e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel

      5e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      6e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      Puéricultrice de classe normale

      Puéricultrice

      8e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      6e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise


      II. - Deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon de puéricultrice hors classe, d'une durée d'un an pour le premier échelon provisoire et de deux ans pour le second échelon provisoire.
      Les fonctionnaires du grade de puéricultrice hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Puéricultrice hors classe

      Puéricultrice hors classe

      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon provisoire

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté


      III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT
      dans le grade de puéricultrice

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      3e échelon provisoire

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon provisoire

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon provisoire

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise


      IV. - Lorsque l'application des dispositions I à III du présent article aboutit à reclasser le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans le présent cadre d'emploi d'un indice brut au moins égal.


    • I. - Les fonctionnaires de la 2e classe et de la 1re classe du grade de cadre de santé relevant du décret du 21 mars 2016 susvisé sont reclassés dans le grade de cadre de santé dans les conditions suivantes :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Cadre de santé de 1re classe

      Cadre de santé

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      6e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      Cadre de santé de 2e classe

      Cadre de santé

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      6e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise


      II. - Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Cadre supérieur de santé

      Cadre supérieur de santé

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT
      dans le grade de cadre de santé

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      2e échelon provisoire

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon provisoire

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise


    • I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels relevant du décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 susvisé sont reclassés dans le grade d'infirmer de sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions suivantes :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure

      Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale

      Infirmier d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels

      8e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise


      II. - Les fonctionnaires du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

      Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise


      III. - Les fonctionnaires classés dans l'échelon provisoire relevant de l'article 22 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT
      DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      1er échelon provisoire

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise


    • I. - Les fonctionnaires de la 2e classe et de la 1re classe du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels relevant du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé sont reclassés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions suivantes :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe

      Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      6e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de seconde classe

      Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      6e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise


      II. - Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

      Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale relevant du décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le grade pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale dans les conditions suivantes :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

      Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale

      Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

      8e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise


      II. - Les fonctionnaires du grade pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale dans les conditions suivantes :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe

      Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT
      dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      3e échelon provisoire

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon provisoire

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon provisoire

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise


      IV. - Les fonctionnaires de la spécialité psychomotricien relevant du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé dans les conditions suivantes :


      SITUATION D'ORIGINE


      SITUATION DE RECLASSEMENT
      dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Psychomotricien hors classe

      Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      5/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Psychomotricien de classe supérieure

      Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

      8e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      Psychomotricien de classe normale

      Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise


      V. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret de la spécialité psychomotriciens sont reclassés ainsi qu'il suit :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT
      dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      3e échelon provisoire

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon provisoire

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon provisoire

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise


      VI. - Les services accomplis dans les cadres d'emplois et les grades régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé et par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé par les agents exerçant la profession de psychomotricien sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé.
      Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé dans la spécialité psychomotricien dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont la nomination n'a pas été prononcée avant le 1er janvier 2022 peuvent être nommés en qualité de psychomotriciens stagiaires dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé dans les conditions prévues par les articles 8 et suivants de ce dernier décret dans sa rédaction issue du présent décret.
      Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 pour l'un des grades d'avancement du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont promus dans le grade d'avancement correspondant du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du IV du présent article.


    • I. - Les fonctionnaires des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste de la classe normale et de la classe supérieure du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste relevant du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste dans les conditions suivantes :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste de classe supérieure

      Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

      8e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe normale

      Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

      9e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II. - Deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon du grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe, d'une durée d'un an pour le premier échelon provisoire et de deux ans pour le second échelon provisoire.
      Les fonctionnaires des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe dans les conditions suivantes :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe

      Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe

      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon provisoire

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté


      III. - Les fonctionnaires relevant des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION DE RECLASSEMENT
      dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      3e échelon provisoire

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon provisoire

      1er échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon provisoire

      1er échelon

      Sans ancienneté


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 428,9 Ko
Retourner en haut de la page