Article 8
L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Les infirmiers en soins généraux nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en application de l'article 21, sont classés dans les conditions suivantes :
«
SITUATION dans le grade d'infirmier en soins généraux | SITUATION dans le grade d'infirmier en soins généraux hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir d'un an | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
».