Chapitre IER : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR EN 2017 (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2018 (Articles 9 à 18)
Chapitre III : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2020 (Articles 19 à 22)
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales (Articles 23 à 27)
Publics concernés : ingénieurs des services techniques.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique et rénovation du corps des ingénieurs des services techniques.
Entrée en vigueur : les dispositions du chapitre Ier, à l'exception de celles des articles 1er et 3 ainsi que de celles du II de l'article 22 du décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 dans sa version issue de l'article 4 du présent décret qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du texte, et celles des articles 23 et 24 entrent en vigueur le 1er janvier 2017
. Les dispositions du chapitre II et celles de l'article 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2018
. Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2020
.
Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des ingénieurs des services techniques. Il prévoit également une modernisation du corps des ingénieurs des services techniques.
Ainsi, s'agissant des conditions d'accès au grade d'ingénieur principal, le décret crée une seconde voie d'accès, en faveur des ingénieurs ayant réussi un examen professionnel.
Il crée également un troisième grade et rénove la structure de carrière du corps des ingénieurs des services techniques.
Enfin, le texte prévoit, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les ingénieurs, recrutés par la voie du concours externe, qui auront présenté leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 29 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A l'article 1er du décret du 19 octobre 2005 susvisé, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des ingénieurs des services techniques comprend trois grades :
« 1° Le grade d'ingénieur des services techniques, qui comporte dix échelons ;
« 2° Le grade d'ingénieur principal des services techniques, qui comporte huit échelons ;
« 3° Le grade d'ingénieur hors classe des services techniques, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.
« Le grade d'ingénieur hors classe des services techniques donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »
Le premier alinéa de l'article 15 du même décretest complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir. »
L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.
« II.-Les membres du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
« III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES
13e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
12e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR DES SERVICES TECHNIQUES
13e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des services techniques, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III du même décret qui leur sont applicables. »
L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des services techniques est fixée ainsi qu'il suit :
«
GRADES
ECHELONS
DUREE
Ingénieur hors classe
échelon spécial
-
5e échelon
-
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Ingénieur principal
8e échelon
-
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Ingénieur
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
».
Après l'article 27 du même décret, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1.-Les ingénieurs des services techniques nommés au grade d'ingénieur principal des services techniques en application de l'article 26 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION
dans le grade d'ingénieur
SITUATION
dans le grade d'ingénieur principal
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
-Ancienneté supérieure à 3 ans
-Ancienneté inférieure à 3 ans
7e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
».
L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des services techniques, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux des services techniques justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
« Les intéressés doivent en outre justifier :
« 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.
« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
« 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
« Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
« La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.
« Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 28-1, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe des services techniques les ingénieurs principaux des services techniques ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Ils doivent alors justifier de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade. »
Après l'article 28 du même décret, sont insérés les articles 28-1,28-2 et 28-3 ainsi rédigés :
« Art. 28-1.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'ingénieur hors classe des services techniques n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs principaux des services techniques remplissant les conditions d'avancement.
« Le nombre des ingénieurs hors classe des services techniques ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des services techniques considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« Art. 28-2.-L'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe des services techniques se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs hors classe des services techniques justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
« Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant celle au titre de laquelle l'accès a été organisé.
« Le nombre d'ingénieurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs hors classe des services techniques. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« Art. 28-3.-I.-Les ingénieurs principaux des services techniques nommés au grade d'ingénieur hors classe des services techniques sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION
dans le grade d'ingénieur principal
SITUATION
dans le grade d'ingénieur hors classe
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
5/6 Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
« II.-Par dérogation au I, les ingénieurs principaux des services techniques qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 28 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe des services techniques. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 27 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. »
L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « concours externe » sont insérés les mots : « sur titres et travaux complétés d'épreuves » ;
2° Au a du 1°, après les mots : « diplôme d'ingénieur » sont insérés les mots : «, classé au niveau I, » ;
3° Au c du 1°, les mots : « de troisième cycle dans les domaines scientifiques » sont remplacés par les mots : «, classé au niveau I, dans les domaines de compétence des ingénieurs des services techniques » ;
4° Au d du 1°, les mots : « dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique » ;
5° Au 2°, après les mots : « concours interne » sont insérés les mots : « sur épreuves » ;
6° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert, au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définies au 3° de cet article.
« Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. » ;
« Lorsqu'un concours est organisé à ce titre, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder le quart du nombre total des places offertes aux trois concours mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis. » ;
7° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées en application du 4° est fixé dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2°, 2° bis et 3° et du nombre de fonctionnaires détachés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. »
Au premier alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « de l'autre concours » sont remplacés par les mots : « des autres concours »
L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en application des 1° et 2° de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « en application des 1°, 2° et 2° bis de l'article 5 » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »
Le second alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont astreints à une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »
Au deuxième alinéa de l'article 13 du même décret, les mots : « du concours externe et du concours interne mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « des concours mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article 5. »
Après le premier alinéa de l'article 21 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »
L'article 27-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27-1.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, les ingénieurs des services techniques ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
« Pour être promus, les candidats doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.
« Les ingénieurs des services techniques doivent remplir les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté ainsi que de services effectifs fixées au premier alinéa au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Le ministre de l'intérieur précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel et désigne le jury. »
Après l'article 27-1 du même décret, sont insérés les articles 27-2,27-3 et 27-4 ainsi rédigés :
« Art. 27-2.-Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des services techniques, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs des services techniques qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs en qualité d'ingénieur des services techniques et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.
« Art. 27-3.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 27-1 ou de l'article 27-2 ne peut être inférieure au tiers du nombre total de ces promotions.
« Art. 27-4.-Les ingénieurs des services techniques nommés au grade d'ingénieur principal des services techniques en application des articles 27-1 et 27-2 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION
dans le grade d'ingénieur
SITUATION
dans le grade d'ingénieur principal
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
-Ancienneté supérieure à 3 ans
-Ancienneté inférieure à 3 ans
7e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an
1er échelon
Sans ancienneté
».
L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29.-I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des services techniques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
« Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des ingénieurs des services techniques. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.
« Lorsque le détachement ou l'intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des services techniques.
« II.-Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des services techniques les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
« III.-Les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont astreints à une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »
Au 2° de l'article 2 du même décret, les mots : « huit échelons » sont remplacés par les mots : « neuf échelons ».
Dans le tableau de l'article 27 du même décret, la rubrique relative au grade d'ingénieur principal est ainsi modifiée :
«
Ingénieur principal
9e échelon
-
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
».
Au dernier alinéa de l'article 28 du même décret, les mots : « justifier de trois ans d'ancienneté au 8e échelon » sont remplacés par les mots : « avoir atteint le 9e échelon ».
Le tableau du I de l'article 28-3 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION
dans le grade d'ingénieur principal
SITUATION
dans le grade d'ingénieur hors classe
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
5/6 Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 Ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
».
Les ingénieurs des services techniques ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des services techniques sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETE D'ECHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
Grade d'ingénieur principal des services techniques
Grade d'ingénieur principal des services techniques
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Grade d'ingénieur des services techniques
Grade d'ingénieur des services techniques
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
6/5 Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/5 Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/4 Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Les ingénieurs des services techniques conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs des services techniques postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du 19 octobre 2005 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 23 du présent décret.
II. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe des services techniques prenant effet à compter du 1er janvier 2017 est établi, au plus tard le 15 décembre 2017.
Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions posées à l'article 28 du décret du 19 octobre 2005 précité dans sa rédaction issue du présent décret. Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article 28-1 du décret du 19 octobre 2005 précité est calculé en fonction de l'effectif des ingénieurs des services techniques au 1er janvier 2017.
I. - Les titulaires du grade d'ingénieur des services techniques qui, au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour une promotion au choix au grade d'ingénieur principal au plus tard au titre de l'année 2020, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
II. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal des services techniques prenant effet à compter du 1er janvier 2018 est établi conformément aux dispositions des articles 27-1 à 27-3 du décret du 19 octobre 2005 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, au plus tard le 15 décembre 2018.
Les dispositions du chapitre Ier, à l'exception de celles des articles 1er et 3 ainsi que de celles du II de l'article 22 dans sa version issue de l'article 4 du présent décret, et celles des articles 23 et 24 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions du chapitre II et celles de l'article 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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