Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Version INITIALE

NOR : DEVT1609684D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_86

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/2017-440/jo/article_86

Texte n°8

Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Article 86


Le préfet peut demander à l'exploitant, au gestionnaire d'infrastructure, au chef de file ou à l'autorité organisatrice de transport de faire procéder à un diagnostic de la sécurité du système par un organisme qualifié :
1° En cas de défaut ou d'insuffisance du système de transport ou de son exploitation en matière de sécurité ;
2° Lorsque le dossier de récolement prévu à l'article 40, le rapport annuel prévu à l'article 92, ou le dossier de sécurité prévu à l'article 105 n'a pas été remis ou si le contenu de ces dossiers est insuffisant pour juger du maintien du niveau global de sécurité mentionné à l'article 3.