Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 18)
Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS (Articles 19 à 48)
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES (Articles 49 à 58)
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS À CÂBLE ET AUX TRAINS À CRÉMAILLÈRE ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE (Articles 59 à 60)
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE (Articles 61 à 73)
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS (Articles 74 à 75)
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES (Articles 76 à 78)
Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION (Articles 79 à 95)
Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 96 à 100)
Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 101 à 109)
Article 55
Pour autoriser chaque partie nouvelle ou substantiellement modifiée du système mixte, l'autorité organisatrice transmet au préfet les dossiers suivants :
1° Un dossier d'analyse des risques croisés au plus tard au moment du dépôt du dossier préliminaire de sécurité ou du dépôt du dossier de conception de la sécurité si seuls les véhicules sont substantiellement modifiés ;
2° Un dossier de clôture des risques croisés au plus tard au moment du dépôt du dossier de sécurité.