Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 18)
Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS (Articles 19 à 48)
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES (Articles 49 à 58)
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS À CÂBLE ET AUX TRAINS À CRÉMAILLÈRE ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE (Articles 59 à 60)
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE (Articles 61 à 73)
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS (Articles 74 à 75)
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES (Articles 76 à 78)
Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION (Articles 79 à 95)
Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 96 à 100)
Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 101 à 109)
Article 73
Le demandeur désigne un organisme qualifié conformément aux dispositions du I de l'article 8.
Avant l'engagement des travaux de réalisation, l'organisme qualifié établit le rapport d'évaluation sur la sécurité prévu à l'article 43 qui est remis par le demandeur avec le dossier préliminaire de sécurité.
En vue de la demande d'autorisation de mise en service, l'organisme qualifié agréé ou accrédité établit le rapport d'évaluation sur la sécurité prévu à l'article 44 qui est remis par le demandeur avec le dossier de sécurité.