Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Version INITIALE

NOR : DEVT1609684D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/2017-440/jo/article_8

Texte n°8

Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Article 8


I. - L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidés mentionnés aux articles 5 et 6 est réalisée par les organismes qualifiés agréés dans les conditions prévues à la section 2 ou accrédités dans les conditions prévues à la section 3.
L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidés mentionnés à l'article 7 est réalisée par les seuls organismes qualifiés agréés mentionnés à l'alinéa précédent.
II. - L'agrément délivré en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme pour exercer les fonctions de maître d'œuvre pour une ou plusieurs catégories d'installations à câble et de trains à crémaillère mentionnés à l'article 7 vaut agrément pour évaluer la sécurité des installations correspondantes soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI.