Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Version INITIALE

NOR : DEVT1609684D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_77

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/2017-440/jo/article_77

Texte n°8

Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Article 77


Le système de transport public guidé mentionné au 1° de l'article 76 est autorisé selon les dispositions du titre II.
En cas de coexistence de plusieurs exploitants assurant du transport de marchandises et de personnes, un chef de file est désigné par l'autorité organisatrice ou le détenteur de l'infrastructure de transport pour exercer les missions mentionnées à l'article 22.