Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Version INITIALE

NOR : DEVT1609684D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_24

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/2017-440/jo/article_24

Texte n°8

Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Article 24


Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité.
Le personnel chargé d'évaluer la sécurité relève de services distincts de ceux chargés de l'exécution. Il exerce ses fonctions en procédant par analyses, surveillances, essais ou inspections.
Le personnel d'exploitation affecté à une tâche de sécurité, en particulier les conducteurs, reçoit une formation adéquate et une habilitation dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixées par le règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 23.