Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 18)
Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS (Articles 19 à 48)
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES (Articles 49 à 58)
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS À CÂBLE ET AUX TRAINS À CRÉMAILLÈRE ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE (Articles 59 à 60)
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE (Articles 61 à 73)
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS (Articles 74 à 75)
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES (Articles 76 à 78)
Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION (Articles 79 à 95)
Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 96 à 100)
Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 101 à 109)
Article 6
La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions du titre V est évaluée par un organisme qualifié pour ces systèmes.
Lorsque les systèmes mentionnés au premier alinéa comportent un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le recours à un organisme qualifié pour l'évaluation du domaine technique « infrastructures » est en outre requis.