Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Version INITIALE

NOR : DEVT1609684D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/2017-440/jo/article_7

Texte n°8

Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Article 7


La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des installations à câble et des trains à crémaillère soumis aux dispositions des titres II, IV ou VI est évaluée par un organisme qualifié pour une ou plusieurs des catégories d'installations suivantes :
1° Installations de téléphériques monocâbles (téléphériques à attaches fixes ou débrayables, double monocâble) ;
2° Installations de remontées mécaniques de technologie complexe ou spéciale (funiculaires, téléphériques bi-câbles, pulsés) ;
3° Trains à crémaillère.
Lorsque les installations à câble et des trains à crémaillère comportent un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le recours à un organisme qualifié pour l'évaluation du domaine technique « infrastructures » est en outre requis.