Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 18)
Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS (Articles 19 à 48)
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES (Articles 49 à 58)
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS À CÂBLE ET AUX TRAINS À CRÉMAILLÈRE ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE (Articles 59 à 60)
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE (Articles 61 à 73)
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS (Articles 74 à 75)
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES (Articles 76 à 78)
Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION (Articles 79 à 95)
Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 96 à 100)
Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 101 à 109)
Article 51
Lorsqu'il est nécessaire pour assurer le passage des circulations d'une partie du parcours vers l'autre, un sous-système de transition comprend l'ensemble des éléments structurels et opérationnels qui permettent de couvrir les risques engendrés par la partie relevant du champ d'application du décret du 19 octobre 2006 susvisé sur la partie relevant du champ d'application du présent décret et vice versa.
Ce sous-système de transition ne fait pas l'objet d'une autorisation mais les dossiers qui lui sont dédiés contribuent à obtenir l'approbation des dossiers de sécurité relevant des réglementations applicables à chaque réseau.