Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Version INITIALE

NOR : DEVT1609684D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/2017-440/jo/article_12

Texte n°8

Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Article 12


L'agrément peut être suspendu ou retiré par le ministre chargé des transports lorsque l'organisme qualifié ne répond plus aux conditions posées pour sa délivrance.
En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre immédiatement l'agrément d'un organisme pour une durée maximale de deux mois.