Décret n° 2016-989 du 20 juillet 2016 modifiant le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : DEVK1530800D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/20/DEVK1530800D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/20/2016-989/jo/texte

Texte n°5

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : administration, étudiants.
Objet : statuts de l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret prévoit notamment :
- l'extension des domaines de formation de l'école pour mieux prendre en compte les périmètres d'action du ministère et les champs de compétence du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
- la modification de la composition du conseil d'administration afin de prendre en compte l'organisation actuelle du ministère de tutelle en remplaçant « le directeur du personnel » par « le secrétaire général » et de remplacer le siège dévolu au directeur du budget au profit d'une personnalité qualifiée supplémentaire ;
- le recul de la limite d'âge du président du conseil d'administration à 68 ans ;
- l'alignement de la durée du mandat des administrateurs sur le régime de droit commun prévu par l'article L. 719-1 du code de l'éducation ;
- la réforme de la procédure de désignation du directeur de l'école, avec la mise en place d'une procédure d'appel à candidatures ;
- la modification des attributions du conseil d'administration et du conseil scientifique, ainsi que du directeur ;
- le régime disciplinaire à l'égard des élèves, doctorants, stagiaires et auditeurs, et des enseignants et chercheurs, y compris les personnels contractuels.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-7, L. 611-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, L. 642-1, L. 711-1, L. 711-7, L. 711-8, L. 712-4, L. 717-1, L. 718-16, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-7 à L. 719-9, L. 762-1, L. 811-5, L. 811-6, L. 821-1, L. 952-7 à L. 952-9, R. 719-51 à R. 719-112 et D. 123-9 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-6 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 114-3-1 à L. 114-3-7 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6241-8 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale des ponts et chaussées en date du 12 mai 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale des ponts et chaussées en date du 28 mai 2015, donné en application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 17 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 8 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.


  • L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-L'Ecole nationale des ponts et chaussées, grand établissement en application de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre chargé du développement durable.
    « Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas, et sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
    « En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 et L. 642-1 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, sous réserve des adaptations prévues au présent décret. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 719-3, L. 719-6 et L. 953-2.
    « Le ministre chargé du développement durable exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8 et L. 762-1 du même code et par les textes pris pour leur application. Le Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code. »


  • Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'Ecole nationale des ponts et chaussées a pour mission principale la formation initiale et continue d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans les domaines de l'écologie, de l'équipement, de l'aménagement et du développement des territoires, de l'urbanisme et de la construction, des transports et de leurs infrastructures, de l'énergie et du climat, de l'industrie, de l'économie et de l'environnement. »


  • L'article 3 est ainsi modifié :
    1° Au 1°, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;
    2° Le 3° devient le 4° et est ainsi rédigé : « 4° Les formations de troisième cycle au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation » ;
    3° Après le 2° est rétabli un 3° ainsi rédigé : « 3° D'autres formations de deuxième cycle, au sens de l'article L. 612-5 du code de l'éducation ; » ;
    4° Le 4° devient le 5°.


  • L'article 4 est ainsi modifié :
    1° Au 1°, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;
    2° Au 3°, les mots : « de formations spécialisées » sont remplacés par les mots : « d'autres formations de deuxième cycle » ;
    3° Au 4°, le mot : « chercheurs » est remplacé par les mots : « de formations de troisième cycle » ;
    4° Au 5°, les mots : « 8 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 123-7 du code de l'éducation » ;
    5° Le 6° et le 7° deviennent respectivement 7° et 8° ;
    6° Après le 5° est rétabli un 6° ainsi rédigé : « Des élèves de formations spécialisées ; » ;
    7° Au onzième alinéa, les mots : « de l'équipement » sont remplacés par les mots : « du développement durable » ;
    8° Au douzième alinéa, les mots : « d'inscription » sont remplacés par les mots : « de scolarité » et les mots : « de l'équipement » sont remplacés par les mots : « du développement durable ».


  • L'article 5 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « de l'équipement » sont remplacés par les mots : « du développement durable » ;
    2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sont mis à la disposition de l'établissement dans des conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques les immeubles utilisés par l'école appartenant à l'Etat. La maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation et d'extension est confiée à l'établissement. »


  • L'article 7 est ainsi modifié :
    1° Au 1°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
    2° Au troisième alinéa, les mots : « des ponts et chaussées » sont remplacés par les mots : « de l'environnement et du développement durable » ;
    3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le secrétaire général du ministère chargé du développement durable ou son représentant ; » ;
    4° Au cinquième alinéa, les mots : « de l'équipement » sont remplacés par les mots : « du développement durable » ;
    5° Au sixième alinéa, les mots : « des enseignements supérieurs » sont remplacés par les mots : « de l'enseignement supérieur » ;
    6° Le huitième alinéa est supprimé ;
    7° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Neuf personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines cités à l'article 2, nommées par arrêté du ministre chargé du développement durable, dont quatre sur proposition du conseil d'administration et deux sur proposition de l'association des anciens élèves ; » ;
    8° Au onzième alinéa, le mot : « 5° » est remplacé par le mot : « 6° ».


  • L'article 8 est rédigé ainsi qu'il suit :


    « Art. 8.-Le conseil d'administration élit son président, pour une durée de quatre ans renouvelable, parmi les trois personnalités qualifiées nommées à l'initiative du ministre chargé du développement durable. La limite d'âge du président est fixée à soixante-huit ans. »


  • A l'article 9, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».


  • Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « de l'équipement » sont remplacés par les mots : « du développement durable ».


  • L'article 13 est rédigé ainsi qu'il suit :


    « Art. 13.-Le directeur est nommé pour cinq ans, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement durable, après avis du conseil d'administration.
    « Il est procédé à un appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française. Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement. Le règlement intérieur de l'établissement précise les modalités de l'appel public à candidatures et de l'examen des candidatures. L'avis du conseil d'administration mentionné au premier alinéa porte, pour chacun des candidats, sur ses aptitudes à occuper la fonction et sur la pertinence de son projet pour l'établissement.
    « Le directeur est obligatoirement choisi parmi les ingénieurs du corps des ponts, des eaux et des forêts.
    « Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement durable.
    « Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'établissement, de toute fonction élective.
    « Il est assisté de directeurs adjoints nommés par le ministre chargé du développement durable sur la proposition du directeur.
    « Le directeur de l'enseignement, le directeur de la recherche, le directeur de la formation continue ainsi que les autres responsables de service sont nommés par le directeur de l'école. »


  • L'article 14 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « de l'équipement » sont remplacés par les mots : « du développement durable » ;
    2° A la deuxième phrase, les mots : « Il propose au conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « Il émet des avis sur » ;
    3° La phrase : « Il évalue périodiquement les travaux réalisés dans les centres de recherche. » est supprimée ;
    4° Après les mots : « Il peut être consulté » sont ajoutés les mots : « par le conseil d'administration sur toute décision d'ordre scientifique ou touchant à la formation et » ;
    5° Après les mots : « formations doctorales » est ajoutée la phrase : « Ces attributions peuvent s'étendre le cas échéant aux établissements associés au sens de l'article L. 718-16 du code l'éducation. »


  • L'article 15 est ainsi modifié:
    1° Au b, les mots : « des élèves, des stagiaires et des auditeurs » sont remplacés par les mots : « usagers visés à l'article 4 du présent décret » ;
    2° Au c, les mots : « bourses à attribuer aux élèves » sont remplacés par les mots : « les aides spécifiques à attribuer aux élèves en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation » ;
    3° Au dernier alinéa, les mots : « des bourses » sont remplacés par les mots : « des aides spécifiques ».


  • L'article 16 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « 38 et 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation » ;
    2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    « Sont électeurs et éligibles les élèves des catégories 1° à 6° définies à l'article 4 du présent décret, inscrits à l'école pour une scolarité d'au moins deux semestres. Ils sont répartis en trois collèges dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du développement durable. »


  • L'article 17 est ainsi modifié :
    1° Le 9° est supprimé ;
    2° Les 10° à 14° deviennent respectivement les 9° à 13° ;
    3° Est rétabli un 14° rédigé ainsi qu'il suit :
    « 14° Les conditions d'attribution aux élèves d'aides spécifiques en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ; » ;
    4° Le 15° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 15° Les actions en justice, le recours à l'arbitrage et les transactions dans les conditions prévues à l'article D. 123-9 du code de l'éducation. »


  • L'article 18 est ainsi modifié :
    1° Au 10°, les mots : « 12° de l'article 17 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 11° de l'article 17 » ;
    2° Le 11° devient le 12° et les mots : « au directeur adjoint » sont remplacés par les mots : « aux directeurs adjoints » et les mots : « aux responsables des services de l'école » par les mots : « aux directeurs ainsi qu'aux responsables de service de l'école » ;
    3° Après le 10° il est rétabli un 11° rédigé ainsi qu'il suit : « Il signe les diplômes mentionnés à l'article 3 ».


  • A l'article 19, les mots : « 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 719-8 du code de l'éducation ».
    Au même article, les mots : « de l'équipement » sont remplacés par les mots : « du développement durable ».


  • L'article 20 est ainsi rédigé :


    « Art. 20.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 et R. 717-11 du code de l'éducation, le régime disciplinaire applicable à l'école est le suivant :
    « 1° Pour les élèves, doctorants, stagiaires et auditeurs, les sanctions possibles sont :
    « a) L'avertissement ;
    « b) Le blâme ;
    « c) L'exclusion temporaire ;
    « d) L'exclusion définitive.
    « Le directeur prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'intéressé. Il ne peut prononcer de sanction supérieure à l'avertissement qu'après avoir saisi pour avis le conseil d'enseignement et de recherche. Celui-ci doit entendre les explications de l'intéressé, qui peut se faire assister d'une personne de son choix.
    « Les élèves, stagiaires et auditeurs fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut. Dans l'attente du prononcé des sanctions, le directeur peut suspendre un élève, stagiaire ou auditeur fonctionnaire pour une durée maximale d'un mois ;
    « 2° Pour les enseignants et les chercheurs, les sanctions applicables sont :
    « a) L'avertissement ;
    « b) L'interdiction de fonctions dans l'école pour une durée maximale de deux ans ;
    « c) L'exclusion de l'établissement.
    « Le directeur prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'intéressé qui peut se faire assister d'une personne de son choix. Il ne peut prononcer les autres sanctions qu'après avoir saisi pour avis, sans préjudice des commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires compétentes, le conseil d'enseignement et de recherche, réuni à l'exception des représentants des élèves. Ce conseil doit entendre les explications de l'intéressé dans les mêmes conditions.
    « Les enseignants et chercheurs employés par l'école sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut. Dans l'attente du prononcé des sanctions, le directeur peut les suspendre pour une durée maximale de quatre mois. »


  • A l'article 23, les mots : « de l'équipement » sont remplacés par les mots : « du développement durable ».


  • Les articles 25 et 26 sont abrogés.


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juillet 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal