Décret n° 2016-83 du 29 janvier 2016 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage

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NOR : VJSV1527352D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/29/VJSV1527352D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/29/2016-83/jo/texte

Texte n°55

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Publics concernés : sportifs, sportifs de haut niveau, sportifs Espoir, Agence française de lutte contre le dopage, fédérations sportives agréées.
Objet : transposition des principes du code mondial antidopage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : ce décret modifie principalement des dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ainsi que des dispositions relatives au statut des sportifs de haut niveau et des sportifs espoirs. Les procédures préalables aux contrôles entre 23 heures et 6 heures au domicile du sportif sont précisées. Il en est de même pour celles relatives aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et celles relatives à l'interdiction de recourir aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction en matière de lutte contre le dopage.
Référence : le présent décret, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage, et les dispositions du code du sport telles que modifiées par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage ;
Vu le décret n° 2015-1455 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (autorités publiques indépendantes) ;
Vu l'avis de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 19 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le code du sport est modifié conformément aux articles 2 à 29 du présent décret.


    • La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est intitulée : « Suspension, retrait des listes et interdiction d'inscription sur ces listes ».


    • Après le douzième alinéa de l'article R. 221-15, il est inséréun alinéa ainsi rédigé :
      «-au présent code ; ».


    • Après l'article R. 221-15, il est inséré un article R. 221-15-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 221-15-1.-Le ministre chargé des sports peut, à tout moment par une décision motivée, s'opposer à l'inscription d'un sportif sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 lorsqu'une des conditions mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 221-15 est remplie. »


    • Après l'article R. 221-15-1, il est inséré un article R. 221-15-2 ainsi rédigé :


      « Art. R. 221-15-2.-Lorsqu'un sportif a fait l'objet d'une décision de sanction disciplinaire relative à la lutte contre le dopage et que cette décision n'est pas devenue définitive, le ministre chargé des sports peut prononcer, à titre conservatoire et par décision motivée, une mesure de suspension provisoire de l'une des listes figurant à l'article L. 221-2. Le sportif est mis à même, par tout moyen, de faire valoir ses observations sur cette mesure, dont la durée ne peut se prolonger au-delà du moment où la décision disciplinaire acquiert un caractère définitif. La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de suspension que le ministre chargé des sports peut ultérieurement prononcer.
      « Les droits obtenus antérieurement à cette suspension sont maintenus jusqu'à une éventuelle sanction définitive de retrait ou de suspension. »


    • Après l'article D. 232-8, il est inséré un article D. 232-8-1 ainsi rédigé :


      « Art. D. 232-8-1.-Dans les quinze jours suivant la production de l'attestation nominative visée à l'article L. 231-8, l'antenne médicale de prévention du dopage ayant procédé à sa délivrance est tenue d'en transmettre une copie, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage. »


    • Au 1° de l'article R. 232-11, les mots : « Au directeur du département des contrôles » sont remplacés par les mots : « Au directeur du département des contrôles : la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 ».


    • La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire (Décrets) est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :


      « Sous-section 5
      « Transmission de documents par voie électronique


      « Art. R. 232-41-10.-Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs :
      « 1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations liées à l'appartenance à ce groupe cible ;
      « 2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ;
      « 3° Au profil biologique du sportif ;
      « 4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ;
      « 5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-87 à R. 232-98, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.


      « Art. R. 232-41-11.-Les transmissions par voie électronique s'opèrent au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet.
      « Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des personnes destinataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre ces personnes et l'Agence française de lutte contre le dopage. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. »


    • La section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire (Décrets) est complétée par une sous-section préliminaire ainsi rédigée :


      « Sous-section préliminaire
      « Interdiction de recourir aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction en matière de lutte contre le dopage


      « Art. R. 232-41-13.-S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'un sportif tombe sous le coup de l'interdiction édictée par l'article L. 232-9-1, le secrétaire général de l'agence l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif est mis à même de présenter ses observations et dispose à cet effet d'un délai de quinze jours.
      « Après avoir pris connaissance des observations du sportif, ou en l'absence d'observations de ce dernier dans ce délai, le secrétaire général lui notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification, l'identité de la personne à laquelle il lui est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée.
      « Faute pour le sportif d'apporter la preuve à l'Agence française de lutte contre le dopage, dans les dix jours de la réception de cette notification, qu'il a cessé de faire appel aux services de la personne concernée, le secrétaire général en informe, le cas échéant, la fédération dont il est licencié aux fins d'engagement d'une procédure disciplinaire.


      « Art. R. 232-41-14.-Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe l'Agence mondiale antidopage des notifications mentionnées à l'article R. 232-41-13 qu'il adresse aux sportifs.


      « Art. R. 232-41-15.-Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe également l'Agence mondiale antidopage et la fédération internationale concernée de l'identité des personnes auxquelles les sportifs ne peuvent avoir recours ou dont ils ne peuvent solliciter les services au titre de l'article L. 232-9-1.


      « Art. R. 232-41-16.-Les fédérations informent l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de cette transmission d'information, de l'identité de leurs sportifs licenciés qui recourent, directement ou indirectement, dans le cadre de leur activité sportive, aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative, disciplinaire ou pénale consécutive au non-respect des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10 ou L. 232-17. »


    • L'article R. 232-44 est ainsi modifié :
      I.-Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
      « Un comité d'orientation scientifique est institué auprès de l'agence pour l'assister sur les questions d'ordre scientifique.
      « A cet effet :
      « 1° Il élabore, chaque année, au moins un appel à projets de recherche intéressant la lutte contre le dopage et émet un avis sur les projets présentés ;
      « 2° Il assiste le conseiller scientifique de l'agence et le directeur du département des analyses dans l'élaboration de la stratégie de recherche ;
      « 3° Il peut être saisi aux fins d'avis à caractère scientifique par le collège de l'agence, le secrétaire général, le conseiller scientifique et le directeur du département des analyses de toute question intéressant la recherche ou le fonctionnement du département des analyses. »
      II.-Le 2° est supprimé.
      III.-Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Le conseiller scientifique en assure le secrétariat. »


    • Le 2° de l'article R. 232-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record à l'occasion d'une manifestation sportive ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif inscrit ou participant à une manifestation sportive ou encore se trouvant sur les lieux de celle-ci dès lors qu'il est licencié de la fédération qui organise ou autorise la manifestation ainsi qu'à l'occasion des entraînements y préparant ; ».


    • Après l'article R. 232-46, sont insérés les articles R. 232-46-1 et R. 232-46-2 ainsi rédigés :


      « Art. R. 232-46-1.-Les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 ne peuvent être réalisées que si le sportif a fait part de son consentement.
      « Ce consentement peut être sollicité et recueilli par :


      «-le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
      «-un organisme sportif international compétent ;
      «-un organisateur d'une manifestation sportive internationale.


      « Il est valable pour l'ensemble des contrôles mentionnés à l'article L. 232-14-1 diligentés sur le territoire français ou par l'Agence française de lutte contre le dopage.
      « La demande de consentement est adressée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée, pour transmettre son consentement. A défaut de réponse dans ce délai, le sportif est réputé avoir refusé son consentement.
      « Lorsque le consentement est sollicité par l'organisateur d'une manifestation sportive internationale, il peut être demandé par tout moyen. Le consentement du sportif est alors joint à la demande d'inscription à la manifestation.
      « Le consentement du sportif est exprimé par écrit.
      « Pour les sportifs mineurs, le consentement du représentant légal est requis.


      « Art. R. 232-46-2.-Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes sportifs internationaux compétents se transmettent, par tout moyen, les informations relatives aux consentements recueillis.
      « Les organisateurs de manifestations sportives internationales transmettent, par tout moyen, à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à l'organisme sportif international compétent les informations relatives aux consentements recueillis. »


    • A l'article R. 232-49, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Le sportif doit mentionner sur le procès-verbal l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse électronique auxquelles doivent lui être adressés les documents consécutifs au résultat du contrôle. »


    • L'article R. 232-51 est ainsi modifié :
      I.-Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis soit par les services de l'Agence française de lutte contre le dopage, soit par le tiers pour le compte duquel l'agence effectue le contrôle dans des conditions fixées par voie conventionnelle ; ».
      II.-Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont fixées conformément aux normes définies par l'Agence mondiale antidopage. Elles sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques établi par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage. »


    • Le premier alinéa de l'article R. 232-59 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, y compris en refusant de compléter le procès-verbal de contrôle, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal l'ensemble de ces circonstances. »


    • Les deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 232-65 sont remplacés par les alinéas suivants :
      « Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet, par tout moyen, le rapport d'analyse au secrétaire général de l'agence.
      « Conformément aux normes internationales, le département des analyses communique, par tout moyen, les résultats d'analyse atypiques ou anormaux à l'autorité de contrôle, si elle est autre que l'agence, à la fédération internationale et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée.
      « Seul le résultat d'analyse positif est notifié par l'agence à la fédération nationale concernée, au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou à son représentant légal.
      « Le sportif contrôlé et la fédération nationale concernée peuvent demander, par écrit, à l'agence la communication du résultat d'analyse lorsque celui-ci est négatif. »


    • Aux deuxième et sixième alinéas de l'article R. 232-66,le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».


    • Le deuxième alinéa de l'article R. 232-67-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Le dossier est également transmis à la fédération internationale compétente, à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage compétente. »


    • L'article R. 232-68 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « et renouvelés » sont supprimés et les mots : « arrête et dans le respect des dispositions qui suivent » sont remplacés par le mot : « définit » ;
      2° Au deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
      « De même, il ne peut être accordé aux personnes qui assurent des fonctions de membres d'un organe disciplinaire compétent en matière de dopage au sein d'une fédération sportive agréée. » ;
      3° Au troisième alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans renouvelable » et la dernière phrase est supprimée.


    • L'article R. 232-69 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est rédigé comme suit :
      « Les personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 reçoivent une formation initiale et continue. » ;
      2° Le deuxième alinéa est supprimé.


    • L'article R. 232-70-1 est ainsi modifié :
      1° A la première phrase du premier alinéa les mots : « articles L. 232-9 à L. 232-10 » sont remplacés par les mots : « articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-25 à L. 232-28 » ;
      2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire. » ;
      3° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
      « Elle est accordée par arrêté publié au Bulletin officiel relevant du ministre chargé des sports. » ;
      4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Elle peut également être retirée si le titulaire cesse de remplir les conditions nécessaires à son obtention. »


    • Après l'article R. 232-70-1, il est inséré un article R. 232-70-2 ainsi rédigé :


      « Art. R. 232-70-2.-Le président de l'agence, sur proposition du directeur du département des contrôles, peut nommer des professionnels de santé coordonnateurs parmi les personnes en charge des contrôles autorisées par le code de la santé publique à procéder à des prélèvements nécessitant une technique invasive.
      « Ces professionnels de santé coordonnateurs sont chargés de l'organisation et de la supervision des actions de formation et d'évaluation prévues à l'article R. 232-69. Ils participent également à la mise en œuvre, sur le plan régional, du programme annuel de contrôles défini par le collège de l'agence. »


    • Le 3° de l'article R. 232-71 est supprimé.


    • Après l'article D. 232-73, il est inséré les articles D. 232-73-1 et D. 232-73-2 ainsi rédigés :


      « Art. D. 232-73-1.-L'agence accuse réception d'une demande de reconnaissance d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir un délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai vaut décision de rejet.


      « Art. D. 232-73-2.-En cas d'urgence justifiée par la participation du demandeur à une manifestation sportive dans le délai mentionné à l'article D. 232-73-1, le président de l'agence peut, après avis du conseiller scientifique de l'agence, reconnaître, dans les meilleurs délais, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. »


    • L'article R. 232-74 est ainsi modifié :
      1° La première phrase est ainsi rédigée :
      « L'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. » ;
      2° Le mot : « trente » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;
      3° Après la deuxième phrase, il est inséré la phrase suivante :
      « Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai sur une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques vaut décision de rejet. » ;
      4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage est destinataire d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une personne s'étant déclarée “ sportif de niveau international ” dans le formulaire prévu au 1° de l'article D. 232-73, elle l'informe que cette demande doit être adressée à la fédération internationale dont elle relève. »


    • Au second alinéa de l'article D. 232-75, il est inséré, à la fin de la première phrase, les mots : « ou par voie électronique ».


    • L'article D. 232-84est ainsi rédigé :


      « Art. D. 232-84.-Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont transmises par l'Agence française de lutte contre le dopage à l'Agence mondiale antidopage ainsi qu'à la fédération internationale concernée dans un délai de vingt et un jours à compter de leur notification. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
      « L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette décision. »


    • Après l'article D. 232-84, il est inséré l'article D. 232-84-1 ainsi rédigé :


      « Art. D. 232-84-1.-Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage décide de rejeter ou de faire droit à une demande de reconnaissance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale ou un organisme mentionné au 4° de l'article L. 230-2, elle en informe l'autorité qui l'a délivrée ainsi que l'Agence mondiale antidopage dans un délai de vingt et un jours.
      « L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette information. »


    • Au dernier alinéa de l'article R. 232-91, les mots : « du code du sport » sont supprimés.


    • Au 3° de l'annexe I du décret susvisé du 10 novembre 2015, les termes : « 30 jours » sont remplacés par les termes : « 21 jours ».


    • Les personnes chargées du contrôle auxquelles a été délivré antérieurement à la publication du présent décret l'agrément mentionné à l'article R. 232-68 du code du sport conservent jusqu'à son terme le bénéfice de cet agrément.
      Les agents relevant du ministre chargé des sports auxquels a été délivrée antérieurement à la publication du présent décret l'habilitation mentionnée à l'article R. 232-70-2 du même code restent habilités jusqu'au terme de celle-ci.
      Les demandes d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation effectuées avant la publication du présent décret sont soumises aux dispositions applicables le jour de cette demande.
      L'incompatibilité découlant du 2° de l'article 19 ne produit effet qu'à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.


    • Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 janvier 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner


Le secrétaire d'Etat chargé des sports,
Thierry Braillard