Décret n° 2016-83 du 29 janvier 2016 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage

Version INITIALE

NOR : VJSV1527352D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/29/VJSV1527352D/jo/article_24

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/29/2016-83/jo/article_24

Texte n°55

Article 24


Après l'article D. 232-73, il est inséré les articles D. 232-73-1 et D. 232-73-2 ainsi rédigés :


« Art. D. 232-73-1.-L'agence accuse réception d'une demande de reconnaissance d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir un délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai vaut décision de rejet.


« Art. D. 232-73-2.-En cas d'urgence justifiée par la participation du demandeur à une manifestation sportive dans le délai mentionné à l'article D. 232-73-1, le président de l'agence peut, après avis du conseiller scientifique de l'agence, reconnaître, dans les meilleurs délais, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. »