Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Version INITIALE

NOR : EFIE1209095D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/3/30/EFIE1209095D/jo/article_194

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/3/30/2012-432/jo/article_194

Texte n°37

Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Article 194


Les décisions des chambres de discipline sont transcrites au dossier disciplinaire ouvert au nom de l'intéressé et conservées par le conseil auprès duquel elles sont instituées ainsi que sur un registre tenu au secrétariat sous la responsabilité du président de la chambre.
Les décisions de la commission nationale de discipline des associations de gestion et de comptabilité sont transcrites au dossier disciplinaire ouvert au nom de l'association de gestion et de comptabilité et conservées par la commission nationale d'inscription ainsi que sur un registre tenu au secrétariat sous la responsabilité du président de la commission nationale de discipline.
Le dossier disciplinaire ne peut être consulté que par les membres et les rapporteurs des instances disciplinaires dans l'exercice de leurs fonctions, le président en exercice du conseil auprès duquel elle est instituée, le président de la commission nationale d'inscription et les commissaires du Gouvernement.
Le registre peut être consulté, en outre, par les membres, dans l'exercice de leurs fonctions, du conseil au tableau duquel l'intéressé est inscrit.
Lorsque, à la suite d'un changement de domicile ou de siège, l'inscription d'un membre de l'ordre ou d'un salarié mentionné aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est transférée, la chambre de discipline de l'ancienne région transmet à la chambre de discipline de la nouvelle région le ou les dossiers des actions disciplinaires dont elle a eu à connaître concernant l'intéressé. A défaut, elle adresse une attestation qu'aucune action n'a été engagée à son encontre au cours de la période, dûment précisée, pendant laquelle le professionnel a relevé de son contrôle disciplinaire.