Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable
TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE (Articles 1 à 44)
TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION (Articles 45 à 131)
Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle (Articles 45 à 105)
Section 1 : Diplômes (Articles 45 à 83)
Sous-section 1 : Diplôme de comptabilité et de gestion (Articles 45 à 48)
Sous-section 2 : Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 49 à 53)
Sous-section 3 : Dispositions communes au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 54 à 62)
Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable (Articles 63 à 77)
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables (Articles 78 à 83)
Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle (Articles 84 à 96)
Section 3 : Accès à la profession des personnes n'ayant pas la nationalité française ou ayant acquis des compétences hors de France (Articles 97 à 105)
Sous-section 1 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 97 à 99)
Sous-section 2 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat tiers (Articles 100 à 102)
Sous-section 3 : Epreuve d'aptitude (Article 103)
Sous-section 4 : Exercice temporaire et occasionnel de la profession par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 104 à 105)
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre (Articles 106 à 131)
TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION (Articles 132 à 197)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 132 à 140)
Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable (Articles 141 à 169)
Chapitre III : Contrôle de qualité (Articles 170 à 173)
Chapitre IV : Discipline (Articles 174 à 195)
Chapitre V : Société d'exercice libéral (Articles 196 à 197)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (Articles 198 à 203)
Annexe
Article 192
Dans le délai d'un mois à compter de la notification, la décision de la chambre régionale de discipline ou de la commission nationale de discipline peut être déférée en appel à la chambre nationale de discipline, prévue à l'article 50 de l'ordonnance du 19 septembre de 1945 susvisée, par lettre recommandée avec avis de réception.
L'intéressé, le plaignant et le commissaire du Gouvernement ont qualité pour faire appel.
La chambre nationale de discipline informe immédiatement le président du conseil régional, le président de la commission nationale d'inscription et les commissaires du Gouvernement près de ces instances des appels non formés par eux.
Chacune de ces personnes dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.
L'intéressé est avisé par la chambre nationale de discipline des appels qui le concernent.
L'instruction des appels et leur jugement sont assurés dans les conditions prévues aux articles 182 à 185 ; aucun des juges ayant siégé en première instance ne peut connaître de l'affaire en appel.