Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable
TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE (Articles 1 à 44)
TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION (Articles 45 à 131)
Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle (Articles 45 à 105)
Section 1 : Diplômes (Articles 45 à 83)
Sous-section 1 : Diplôme de comptabilité et de gestion (Articles 45 à 48)
Sous-section 2 : Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 49 à 53)
Sous-section 3 : Dispositions communes au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 54 à 62)
Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable (Articles 63 à 77)
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables (Articles 78 à 83)
Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle (Articles 84 à 96)
Section 3 : Accès à la profession des personnes n'ayant pas la nationalité française ou ayant acquis des compétences hors de France (Articles 97 à 105)
Sous-section 1 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 97 à 99)
Sous-section 2 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat tiers (Articles 100 à 102)
Sous-section 3 : Epreuve d'aptitude (Article 103)
Sous-section 4 : Exercice temporaire et occasionnel de la profession par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 104 à 105)
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre (Articles 106 à 131)
TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION (Articles 132 à 197)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 132 à 140)
Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable (Articles 141 à 169)
Chapitre III : Contrôle de qualité (Articles 170 à 173)
Chapitre IV : Discipline (Articles 174 à 195)
Chapitre V : Société d'exercice libéral (Articles 196 à 197)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (Articles 198 à 203)
Annexe
Article 125
Est réputée démissionnaire toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui, pendant deux ans, consécutifs ou non, au cours de la période des dix dernières années et sans motif valable, n'a pas payé l'intégralité de ses cotisations ou contributions professionnelles annuelles, ainsi que les cotisations dont elle est personnellement tenue au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables ou qui ne justifie pas d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle à compter de son inscription au tableau.
Après deux appels infructueux adressés à un mois d'intervalle, le second par lettre recommandée contenant obligatoirement le texte du présent article, elle est radiée du tableau.
Est également radiée d'office du tableau et suivant la même procédure toute personne physique ou morale qui ne satisfait plus aux conditions exigées pour être inscrite au tableau, réserve étant faite toutefois des questions portant atteinte à la probité et à l'honneur, qui relèvent de la procédure disciplinaire.