Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Version INITIALE

NOR : EFIE1209095D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/3/30/EFIE1209095D/jo/article_185

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/3/30/2012-432/jo/article_185

Texte n°37

Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Article 185


L'instance disciplinaire fait comparaître devant elle l'intéressé ou son représentant lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
L'intéressé présente sa défense soit seul, soit assisté du conseil de son choix.
Il peut également, en cas d'empêchement justifié, se faire représenter par le conseil de son choix ou transmettre au président un mémoire.
Lecture est ensuite donnée du ou des rapports et, le cas échéant, du mémoire de l'intéressé s'il n'est ni présent ni représenté.
L'instance disciplinaire peut entendre l'auteur de la plainte ; elle y est tenue s'il en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins utiles.
L'intéressé est interrogé par le président et, sur autorisation de celui-ci, par les membres de l'instance disciplinaire et le commissaire du Gouvernement. Ce dernier présente ses observations au président.
L'intéressé ou son représentant a la parole le dernier.
Lorsque l'intéressé n'est ni présent ni représenté et n'a pas adressé de mémoire au président, l'instance disciplinaire apprécie si elle doit ou non passer outre aux débats.