Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
Chapitre Ier : Accès aux emplois (Articles 1 à 32)
Chapitre II : Des carrières (Articles 33 à 149)
Section 1 : Positions (Articles 33 à 82)
Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel (Articles 33 à 42)
Sous-section 2 : Mise à disposition (Articles 43 à 55)
Sous-section 3 : Détachement (Articles 56 à 65)
Sous-section 4 : De la disponibilité (Articles 66 à 76)
Sous-section 5 : De la position de congé parental (Articles 77 à 82)
Section 2 : Congés (Articles 83 à 112)
Sous-section 1 : Des congés de maladie (Articles 83 à 86)
Sous-section 2 : Congés de longue maladie (Articles 87 à 88)
Sous-section 3 : Congés de longue durée (Articles 89 à 92)
Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée (Articles 93 à 107)
Sous-section 5 : Congé pour formation syndicale (Articles 108 à 111)
Sous-section 6 : Congé lié aux charges parentales (Article 112)
Section 3 : Notation, avancement et reclassement (Articles 113 à 123)
Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 124 à 129)
Section 5 : Discipline (Articles 130 à 149)
Chapitre III : Droits et garanties (Articles 150 à 172)
Section 1 : De l'exercice du droit syndical (Articles 150 à 165)
Sous-section 1 : Locaux syndicaux (Articles 151 à 152)
Sous-section 2 : Réunions syndicales (Articles 153 à 156)
Sous-section 3 : Affichage des documents d'origine syndicale (Article 157)
Sous-section 4 : Distribution des documents d'origine syndicale (Article 158)
Sous-section 5 : Situation des représentants syndicaux (Articles 159 à 162)
Sous-section 6 : Décharges d'activité de service (Articles 163 à 165)
Section 2 : Du droit de grève (Article 166)
Section 3 : De la formation professionnelle (Articles 167 à 171)
Section 4 : De la médecine professionnelle (Article 172)
Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation (Articles 173 à 209)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 210 à 216)
Article 62
I. ― Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant à la demande soit de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'accueil ou de la Polynésie française, soit de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine ou de la Polynésie française.
Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.
II. - Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration. Si celle-ci n'est pas intervenue au terme initialement prévu par la décision prononçant son détachement, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 57 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.