Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
Chapitre Ier : Accès aux emplois (Articles 1 à 32)
Chapitre II : Des carrières (Articles 33 à 149)
Section 1 : Positions (Articles 33 à 82)
Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel (Articles 33 à 42)
Sous-section 2 : Mise à disposition (Articles 43 à 55)
Sous-section 3 : Détachement (Articles 56 à 65)
Sous-section 4 : De la disponibilité (Articles 66 à 76)
Sous-section 5 : De la position de congé parental (Articles 77 à 82)
Section 2 : Congés (Articles 83 à 112)
Sous-section 1 : Des congés de maladie (Articles 83 à 86)
Sous-section 2 : Congés de longue maladie (Articles 87 à 88)
Sous-section 3 : Congés de longue durée (Articles 89 à 92)
Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée (Articles 93 à 107)
Sous-section 5 : Congé pour formation syndicale (Articles 108 à 111)
Sous-section 6 : Congé lié aux charges parentales (Article 112)
Section 3 : Notation, avancement et reclassement (Articles 113 à 123)
Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 124 à 129)
Section 5 : Discipline (Articles 130 à 149)
Chapitre III : Droits et garanties (Articles 150 à 172)
Section 1 : De l'exercice du droit syndical (Articles 150 à 165)
Sous-section 1 : Locaux syndicaux (Articles 151 à 152)
Sous-section 2 : Réunions syndicales (Articles 153 à 156)
Sous-section 3 : Affichage des documents d'origine syndicale (Article 157)
Sous-section 4 : Distribution des documents d'origine syndicale (Article 158)
Sous-section 5 : Situation des représentants syndicaux (Articles 159 à 162)
Sous-section 6 : Décharges d'activité de service (Articles 163 à 165)
Section 2 : Du droit de grève (Article 166)
Section 3 : De la formation professionnelle (Articles 167 à 171)
Section 4 : De la médecine professionnelle (Article 172)
Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation (Articles 173 à 209)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 210 à 216)
Article 177
Pour les élections mentionnées à l'article 176, le vote a lieu par correspondance en utilisant quatre séries de bulletins et d'enveloppes de scrutin établies en quatre couleurs différentes et portant, de façon apparente, la mention préimprimée « 1 voix » apposée sur les bulletins et enveloppes de la première série, « 10 voix » apposée sur les bulletins et enveloppes de la deuxième série, « 100 voix » apposée sur les bulletins et enveloppes de la troisième série, « 1 000 voix » apposée sur les bulletins et enveloppes de la quatrième série.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.