Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version INITIALE

NOR : OMEO1024776D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/29/OMEO1024776D/jo/article_77

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/29/2011-1040/jo/article_77

Texte n°53

Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Article 77


Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, dans la position de congé parental prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
La possibilité d'obtenir un congé parental du chef du même enfant est ouverte soit au père, soit à la mère.
Ce congé est accordé de droit par l'autorité de nomination dont relève l'intéressé :
1° A la mère, après un congé pour maternité ou un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans, adopté ou confié en vue de son adoption ;
2° Au père, après la naissance ou un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans, adopté ou confié en vue de son adoption.