Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
Chapitre Ier : Accès aux emplois (Articles 1 à 32)
Chapitre II : Des carrières (Articles 33 à 149)
Section 1 : Positions (Articles 33 à 82)
Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel (Articles 33 à 42)
Sous-section 2 : Mise à disposition (Articles 43 à 55)
Sous-section 3 : Détachement (Articles 56 à 65)
Sous-section 4 : De la disponibilité (Articles 66 à 76)
Sous-section 5 : De la position de congé parental (Articles 77 à 82)
Section 2 : Congés (Articles 83 à 112)
Sous-section 1 : Des congés de maladie (Articles 83 à 86)
Sous-section 2 : Congés de longue maladie (Articles 87 à 88)
Sous-section 3 : Congés de longue durée (Articles 89 à 92)
Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée (Articles 93 à 107)
Sous-section 5 : Congé pour formation syndicale (Articles 108 à 111)
Sous-section 6 : Congé lié aux charges parentales (Article 112)
Section 3 : Notation, avancement et reclassement (Articles 113 à 123)
Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 124 à 129)
Section 5 : Discipline (Articles 130 à 149)
Chapitre III : Droits et garanties (Articles 150 à 172)
Section 1 : De l'exercice du droit syndical (Articles 150 à 165)
Sous-section 1 : Locaux syndicaux (Articles 151 à 152)
Sous-section 2 : Réunions syndicales (Articles 153 à 156)
Sous-section 3 : Affichage des documents d'origine syndicale (Article 157)
Sous-section 4 : Distribution des documents d'origine syndicale (Article 158)
Sous-section 5 : Situation des représentants syndicaux (Articles 159 à 162)
Sous-section 6 : Décharges d'activité de service (Articles 163 à 165)
Section 2 : Du droit de grève (Article 166)
Section 3 : De la formation professionnelle (Articles 167 à 171)
Section 4 : De la médecine professionnelle (Article 172)
Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation (Articles 173 à 209)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 210 à 216)
Article 101
Si, au vu de l'examen mentionné à l'article 100, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 102.
Si, au vu de l'examen mentionné à l'article 100, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre.
Le comité médical doit alors donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'aptitude ou d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 105.